Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2026, n° 2614164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 7 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros, à verser à Me Carles, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant du renouvellement d’un récépissé ; cette condition est en tout état de cause remplie dès lors qu’elle fait obstacle à son insertion professionnelle ; elle ne peut occuper le poste sur lequel elle a été recrutée dans le cadre d’un contrat de travail débutant le 14 mai 2026 en l’absence de production d’un justificatif de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2614165 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane née le 23 septembre 1988, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 28 novembre 2025 au 27 février 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… soutient que la décision en litige de refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour met en péril son projet professionnel alors qu’elle a signé un contrat d’engagement avec la caisse des écoles du 19ème arrondissement de Paris en qualité d’employée polyvalente de restauration à compter du 4 mai 2026 jusqu’au 3 mai 2027. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas, en l’absence de pièces établissant l’intention de son employeur de mettre fin à son contrat faute de production d’un justificatif de séjour, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. En outre, alors qu’elle indique être entrée en France en novembre 2010 et avoir exercé plusieurs emplois sans que sa situation administrative ne fasse obstacle à son embauche, Mme A… ne démontre pas qu’elle serait placée dans une situation de précarité économique en raison de l’absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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