Rejet 18 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2024, n° 2320585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320585 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, la société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées (SASP LAP), représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ligue de Football Professionnel (LFP) à lui verser la somme de 24 471 681 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et de leur capitalisation annuelle, en réparation des préjudices matériels, financiers, professionnels, moraux et d’image et de réputation, consécutifs à la décision du 27 août 2024 du conseil d’administration de la LFP ;
2°) de mettre à la charge de la LFP la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la Ligue de Football Professionnel (LFP), représentée par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, conclut au rejet de requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SASP LAP la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre liminaire, que le tribunal administratif de Paris est incompétent en vertu de l’article R. 312-17 du code de justice administrative alors en vigueur ;
— à titre principal, que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables au motif de leur tardiveté et méconnaissent l’autorité de la chose jugée ;
— à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires sont infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
4. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
5. Il résulte de l’instruction que, par une demande préalable du 9 juin 2014, la SASP LAP a demandé à la LFP de lui verser une indemnité en réparation des dommages subis consécutivement à plusieurs décisions, notamment celle du 27 août 2024 par laquelle le conseil d’administration de la LFP lui a refusé l’accès à la Ligue 2.
6. Il est constant que la présente requête n’a été introduite que le 6 septembre 2023, soit postérieurement au délai deux mois mentionné ci-dessus, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et qu’il n’est même pas allégué, que la nouvelle demande indemnitaire formulée le 9 juin 2023 tendrait à l’indemnisation de préjudices résultant d’un autre fait générateur, ou qu’elle porterait sur des préjudices qui, tout en résultant du même fait générateur, seraient nés, se seraient aggravés, ou auraient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à l’intervention de la première décision administrative rejetant la demande indemnitaire initiale.
7. Il suit de là que la LFP est fondée à soutenir que la requête introduite est tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la LFP :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la LFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ligue de Football Professionnel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées et à la Ligue de Football professionnel.
Fait à Paris, le 18 septembre 2024.
La présidente,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2320585/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Recours administratif
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Education ·
- Légalité ·
- Enseignement ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Étranger
- Syndicat mixte ·
- Alimentation en eau ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Jeunesse ·
- Physique ·
- Activité ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Parents ·
- Message ·
- Vie associative
- Pêche ·
- Poisson ·
- Site ·
- Environnement ·
- Cours d'eau ·
- Région ·
- Département ·
- Gestion ·
- Plan ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Action ·
- Acte ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Quantum ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Confirmation
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.