Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 janv. 2026, n° 2501380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme C… B… et D… E…, agissant pour le compte de leur enfant mineur A…, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la carte précitée.
Ils soutiennent que l’état de santé de leur enfant justifie que lui soit attribuée la carte en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’enfant A… ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme F…, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme F… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à leur demande du 6 septembre 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé de délivrer à Mme B… et M. E… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » au bénéfice de leur fils mineur A…. Les intéressés ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 6 février 2025, dont Mme B… et M. E… demande l’annulation.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme B… et M. E… est motivée par le grave handicap dont souffre leur fils A…, qui a pour origine une asphyxie périnatale compliquée d’une encéphalopathie anoxo-ischémique ayant entraîné des séquelles neurologiques de type hypertonie avec retard dans les acquisitions psychomotrices. Au soutien de leurs prétentions, les requérants produisent le certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées, établi le 17 juillet 2024 par le médecin pédiatre de l’enfant et complété le 2 septembre 2024 par son neuropédiatre, qui relève l’impossibilité totale pour l’enfant de se déplacer à pied et aucune autonomie motrice avec de faibles possibilités d’évolution. Si l’enfant, né le 10 mai 2023, était âgé de 15 mois révolus au moment de l’édition définitive du certificat médical, et qu’il reste possible qu’un enfant du même âge ne puisse encore marcher, les comptes rendus de suivi psychomoteur, kinésithérapique et orthophonique des 3 février, 21 mars et 25 mars 2025 confirment l’absence de passage de l’enfant au stade de la marche en raison de la quadriparésie spastique dont il est atteint. Il résulte des pièces produites qu’il est en outre difficile à porter à raison en particulier d’une tenue de tête non acquise, de la position de ses membres inférieurs en extension et de contractions musculaires involontaires. A… doit ainsi être regardé comme remplissant le critère relatif au recours à une aide humaine systématique pour tous ses déplacements. Par suite, eu égard, aux circonstances très particulières de l’espèce, et à l’altération durable de ses capacités de déplacement, il y a, dès lors, lieu de reconnaître à Mme B… et M. E… leur droit à être muni, pour leur fils A…, d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… et M. E… sont fondés à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Var du 6 février 2025 refusant de délivrer à leur enfant, A…, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». La présente décision implique nécessairement la délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de cette carte par le président du conseil départemental du Var pour une durée de validité, qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Var du 6 février 2025 refusant de délivrer à Mme B… et M. E…, pour leur enfant, A…, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Mme B… et M. E… ont droit, pour leur enfant, A…, à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans. Cette carte leur sera délivrée, au nom de leur fils, par le président du conseil départemental du Var dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. D… E… et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. F…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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