Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2026, n° 2521102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 2521102, complétée par des pièces le 3 décembre 2026, M. B… A… et Mme C… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D… A…, représentés par Me Rodrigues, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour à D… A… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai d’un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Il a produit le 12 janvier 2026 la copie de la vignette du visa délivré le 22 décembre 2025 à l’intéressée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 18 novembre 2025 ;
- la requête n° 2521114 enregistrée le 28 novembre 2025 par laquelle M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le visa sollicité a été délivré, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par les requérants. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme A… les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :
Les conclusions de M. et Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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