Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2301850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire, ainsi que la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par des autorités incompétentes ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision préfectorale, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble de moyens soulevés dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 8 janvier 1981, a sollicité l’acquisition de la nationalité française auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a ajourné à trois ans sa demande par une décision du 21 juillet 2022. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours faisant naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur l’objet du litige :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables et le moyen tiré du défaut de motivation, vice propre de cette décision, est inopérant.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 15 mars 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. B…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 41 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet (…) / Lors d’un entretien individuel, l’agent s’assure (…) que les conditions fixées à l’article 37 en ce qui concerne la connaissance par le demandeur, selon sa condition, de l’histoire, de la culture et de la société françaises sont remplies. / A l’issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / L’entretien individuel (…) permet de constater que les personnes qui, en raison de leur âge, d’un état de santé déficient chronique ou d’un handicap, ne sont pas en mesure d’accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l’attestation mentionné au 9° de l’article 37-1 maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l’article 37. »
Dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation, M. B… dont la demande a été ajournée à trois ans du fait de son séjour irrégulier sur le territoire français, ainsi que celui de sa conjointe, soutient qu’il n’a pas été convoqué à l’entretien prévu par les dispositions de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 citées au point précédent. Le ministre de l’intérieur ne produit aucun élément qui établirait que cet entretien aurait eu lieu, notamment son compte-rendu. Or, l’examen porté par le préfet puis, le cas échéant, le ministre de l’intérieur, sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, nécessite que le postulant dont la demande est estimée recevable, comme en l’espèce, soit en mesure de pouvoir justifier qu’il remplit l’ensemble des conditions requises par les textes à cet effet. Ainsi, l’absence de convocation de M. B… à l’entretien prévu par les dispositions de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 a constitué une irrégularité qui a privé ce dernier d’une garantie de nature à entacher d’illégalité la décision de refus opposée à sa demande.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mars 2023 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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