Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer sans délai une carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le litige est dépourvu d’objet, une décision portant renouvellement du titre de M. B… ayant été prise et notifiée à l’intéressé avant l’enregistrement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions initiales aux fins de suspension.
Vu :
la requête au fond, enregistrée le 27 avril 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marthinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2026, en présence de Mme Louart, greffière :
M. Marthinet a donné lecture de son rapport ;
Me Desouches, représentant M. B…, a confirmé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, a sollicité, le 10 janvier 2025, le renouvellement de sa carte de résident. Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, il demande au tribunal d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police aurait rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’une décision portant renouvellement du titre de M. B… a été prise le 9 avril 2026, dont l’intéressé a pris connaissance dès le 23 avril suivant. Les conclusions aux fins de suspension d’une supposée décision implicite portant rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, présentées le 27 avril 2026, étaient par suite, à cette date, dénuées d’objet et donc irrecevables.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Morel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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