Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2203806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires enregistrés les 25 octobre 2022, 18 juillet 2024, 10 octobre 2024 et 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Le Borgne, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Veigné a refusé de faire droit à sa demande du 26 juillet 2022 tendant à l’abrogation de la délibération n° 2016.11.01 adoptée le 25 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme en tant qu’elle a classé en zone Np le terrain cadastré section B n° 812, situé 27 rue des Gros Tisons, ainsi que la parcelle cadastrée AD n° 602, située 62 route nationale sur le territoire de ladite commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Veigné de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour l’abrogation du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le zonage Np des parcelles cadastrées section B n° 812 et AD n° 602 dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veigné une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la parcelle cadastrée B n° 812 :
o son classement en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ;
o son classement en zone Np est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance du rapport de présentation du plan local d’urbanisme ;
— en ce qui concerne la parcelle cadastrée AD n° 602 :
o son classement en zone Np est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la commune de Veigné, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— il ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ;
— les conclusions à fin d’abrogation en tant qu’elle porte sur la parcelle section AD n° 602 sont irrecevables dès lors que la délibération dont il est demandé l’abrogation n’a pas modifié son zonage ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
Une pièce produite par M. B a été enregistrée le 12 mai 2025 sans être communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Veigné (37250) a, par délibération n° 2016.11.01 adoptée le 25 novembre 2016, approuvé le plan local d’urbanisme (PLU). Par courrier en date du 26 juillet 2022, réceptionné le 6 septembre 2022, M. B a sollicité l’abrogation de cette délibération en tant qu’elle classe en zone Np, c’est-à-dire en site sensible à protéger et constituant une partie de la ceinture verte de la commune où sont seulement admis les antennes relais sur pylône, les clôtures, constructions, ouvrages, installations, travaux, affouillements et exhaussements de sol nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures routières ou ferroviaires, soit au fonctionnement, à l’exploitation ou à la sécurité de ces infrastructures, soit nécessaires à un service public ainsi que les équipements d’accompagnement ainsi que les constructions, installations, travaux, ouvrages et aménagements liés ou nécessaires à la création de la troisième voie et à l’exploitation de l’autoroute, ses deux parcelles, la première cadastrée section B n° 812 et situé 27, Rue des Gros Tisons, et la seconde section AD n° 602 au 62, Route nationale. Sa demande a été rejetée par décision du maire en date du 24 août 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation du refus d’abrogation opposé à sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à son abrogation. Dans un tel cas, le juge doit apprécier la légalité des dispositions contestées au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
2. En deuxième lieu, selon l’article R. 123-22-1 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l’article R. 123-19. Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l’abrogation projetée. ». Si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
3. En troisième et dernier lieu, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Selon l’article R. 151-24 dudit code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le classement contesté de la parcelle cadastrée AD n° 602 :
5. M. B conteste la décision du 24 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Veigné a refusé d’abroger la délibération du 25 novembre 2016 en tant qu’elle classe sa parcelle cadastrée AD n° 602 en zone Np. Toutefois, et ainsi que le lui oppose justement la commune en défense, la délibération du 25 novembre 2016 n’a aucunement modifié le classement de cette parcelle AD n° 602 mais l’a simplement maintenu, celui-ci résultant de la précédente délibération du 3 juin 2005. Aussi, dès lors que M. B n’a pas sollicité l’abrogation de la délibération du 3 juin 2005 et ni ne se prévaut d’aucune circonstance de droit ou de fait postérieures, il ne justifie pas que le refus opposé à sa demande d’abrogation de cette délibération qui maintient le classement de la parcelle cadastrée AD n° 602 lui ferait grief. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne le classement contesté de la parcelle cadastrée B n° 812 :
6. Il ressort du rapport de présentation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Veigné que la « maîtrise de l’urbanisation en termes d’espaces consommés » et celle de la « fragmentation éco-paysagère, de perte de biodiversité » était l’un de ses principaux objectifs et qu’elle a ainsi décidé de lutter contre le " mitage et [la] dégradation des paysages « et a conclu que » les enjeux sont donc liés à la volonté de maintenir une activité agricole sur la commune et de renforcer la trame verte et bleue, de manière à favoriser la biodiversité, et donc, à maitriser le développement urbain « . Toujours selon ce rapport de présentation, la zone N est définie à la page 128 comme regroupant » des espaces qu’il convient de préserver en raison de la qualité des sites, milieux naturels, paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou économique « et le secteur Np comme correspond » aux sites sensibles à protéger et constituant une partie de la ceinture verte de la commune « . Il indique en page 114 que les ceintures vertes » en périphérie des secteurs d’urbanisation fixeront les limites de la ville et inscriront les constructions nouvelles dans un contexte de lisière urbaine au contact avec la campagne environnante ".
7. En premier lieu, la parcelle cadastrée B n° 812 située dans le hameau « Les Gros Tisons », est distante d’environ 550 mètres au sud du hameau « La Messaridière », d’environ 1,2 kilomètre à l’ouest du hameau « La Championnière » et à 250 mètres à l’est du hameau « La Châtaigneraie », classé pour partie en zone Np et pour partie en zone UD. Elle est située dans une zone qui est très largement boisée et peu marquée par une faible urbanisation diffuse puisque bordée par la rue des Gros Tisons qui dessert moins d’une dizaine de constructions dans cette zone au sud et qui est entourée au nord, est et ouest de larges espaces verts. Si M. B soutient que sa parcelle ne présente aucun intérêt en raison de sa qualité dès lors qu’il s’agit d’un jardin aménagé comprenant un cheminement en pierres et qu’elle n’entre pas dans les cas limitativement prévus par les dispositions de l’article R. 151-24 précitées, il ressort toutefois des pièces produites, et notamment des documents cartographiques fournis, que cette parcelle est limitrophe à de nombreuses autres parcelles également classées Np sur plusieurs hectares et est donc insérée dans un espace naturel disposant d’un intérêt écologique. Par suite, compte tenu de ses caractéristiques, de la vocation naturelle de la zone et du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme, la commune de Veigné n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en classant cette parcelle en zone Np. Ce moyen doit par suite être écarté.
8. En second lieu, si M. B qui fait valoir que le classement contesté aurait été décidé en fonction de l’identité du propriétaire peut être regardé comme invoquant l’existence d’un détournement de pouvoir, il ressort toutefois des éléments de fait comme de droit précédemment mentionnés que ce classement est justifié. Ce moyen, au demeurant imprécis, doit par suite être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction comme celles à fin d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Veigné, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Veigné la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Veigné.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Aurore C
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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