Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 6 juil. 2023, n° 2204086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 février 2022 sous le n° 2204086 et un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, la société Avanti Air GmbH et Co.KG, représentée par Me Le Pen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d’un montant de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
— la procédure d’instruction du dossier devant l’ACNUSA est entachée d’irrégularité dès lors que, d’une part, des annexes au procès-verbal de manquement n’ont pas été communiquées avec ledit procès-verbal et que, d’autre part, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 6361-14 du code des transports n’a pas été respecté ;
— la décision méconnaît les principes d’individualité et de proportionnalité des peines.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2022 et 12 janvier 2023, l’ACNUSA, représentée par la SCP Lyon-Caen Thiriez conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 18 février 2022 sous le n° 2204087 et un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, la société Avanti Air GmbH et Co.KG, représentée par Me Le Pen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d’un montant de 12 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
— la procédure d’instruction du dossier devant l’ACNUSA est entachée d’irrégularité dès lors que, d’une part, des annexes au procès-verbal de manquement n’ont pas été communiquées avec ledit procès-verbal et que, d’autre part, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 6361-14 du code des transports n’a pas été respecté ;
— la décision méconnaît les principes d’individualité et de proportionnalité des peines.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2022 et 12 janvier 2023, l’ACNUSA, représentée par la SCP Lyon-Caen Thiriez conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des transports ;
— l’arrêté du 18 février 2003 portant restriction d’usage par la création de volumes de protection environnementale (VPE) sur l’aérodrome de Paris – Orly (Val-de-Marne) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Palla,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bou Salman, représentant la société Avanti Air, et de Me Sarrazin, représentant l’ACNUSA.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions n° 21/234 et n° 21-232 en date du 7 décembre 2021, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires a infligé à la société Avanti Air deux amendes administratives d’un montant respectif de 10 000 euros et 12 000 euros pour violation de l’article 1er de l’arrêté du 18 février 2003 portant restriction d’usage par la création de volumes de protection environnementale (VPE) sur l’aérodrome de Paris – Orly (Val-de-Marne). Par deux requêtes distinctes enregistrées sous les numéros n°s 2204086 et 2204087, la société Avanti Air GmbH Co.KG demande l’annulation de ces décisions. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et on fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces des dossiers que si les annexes n° 3 et n° 4 des procès-verbaux de manquement n’ont pas été adressées à la société requérante lors de l’envoi desdits procès-verbaux, ces documents ont été reçus par la compagnie aérienne, dans les deux dossiers en litige, le 12 juillet 2021. La société requérante a également été informée que la clôture d’instruction interviendrait dans les deux affaires le 30 septembre 2021 à 12 heures. Enfin, la compagnie aérienne a été informée que la séance plénière pendant laquelle l’ACNUSA examinerait les affaires en litige se tiendrait le 7 décembre 2021. Dès lors, et s’il est regrettable que les deux annexes n° 3 et n°4 n’ont pas été envoyées avec le procès-verbal, cette seule circonstance, alors que la société a pu avoir connaissance de ces documents pendant que l’instruction était ouverte et avait alors le temps de produire toutes observations utiles, n’a pas eu pour effet de priver la compagnie Avanti Air d’une quelconque garantie, en particulier le respect du contradictoire. Cette branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée.
3. D’autre part, aux termes du deuxième aliéna de l’article L. 6361-14 du code des transports : « Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d’un manquement. »
4. Il ressort des pièces du dossier que les manquements en cause dans les deux affaires ont eu lieu le 18 décembre 2018 et que les procès-verbaux de manquement, établis le 15 mars 2019 ont été adressés à la société requérante le 23 avril 2019. Cette notification marque l’engagement des poursuites au sens et pour l’application de l’article L. 6361-14 du code des transports, nonobstant la circonstance regrettable mentionnée au point 2 du présent jugement que des annexes à ces procès-verbaux n’y ont pas été jointes. Dès lors, la société a bien été informée de l’engagement de poursuites avant le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans son ensemble.
5. En second lieu, une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits. La compagnie requérante soutient qu’en mentionnant les mêmes infractions antérieures de la compagnie aérienne, dans les deux affaires, et en ne précisant pas comment ont été prises en compte les différences de faits, les décisions portent atteinte au principe d’individualité des peines. Toutefois, il ressort de l’instruction que les sanctions contestées ont bien été déterminées au regard des faits reprochés à la société requérante et de ses manquements commis le 18 décembre 2018, et non au regard de ses infractions antérieures et que ces faits ont été dument pris en compte par l’ACNUSA qui les rappelle de façon détaillée dans les motifs de chacune des décisions attaquées. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’ACNUSA n’a pas pris en compte toutes les circonstances de fait propres à chaque manquement. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe d’individualité des peines devra être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à l’ACNUSA d’une somme de 1 500 euros.
8. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Avanti Air GmbH et Co.KG sont rejetées.
Article 2 : La société Avanti Air GmbH et Co.KG versera à l’ACNUSA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Avanti Air GmbH et Co.KG et à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. PALLA
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2204087
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