Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2408976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 10 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 décembre 2024 au 26 décembre 2026 a été délivrée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la production en défense d’un extrait pertinent du fichier de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France que, par une décision du 26 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de français valide du 27 décembre 2024 au 26 décembre 2026. Mme A, qui bénéficiait jusqu’alors d’une telle carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de deux ans et qui indique elle-même en avoir sollicité le renouvellement le 20 janvier 2024, n’établit pas, alors qu’elle s’est abstenue de produire sa demande, avoir sollicité, comme elle l’allègue, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A le somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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