Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mai 2025, n° 2509179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme D C et M. A E demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ;
Ils soutiennent que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’acte attaqué sur leur situation personnelle et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508920.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. Mme C et M. E doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision refusant l’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant B E, né le 3 avril 2013.
4. Il ressort des éléments communiqués à l’appui de la requête qu’alors que la décision contestée a été prise au motif de l’absence de justification du diplôme requis par la personne chargée d’instruire l’enfant, les requérants n’invoquent aucune circonstance particulière propre aux besoins particuliers de leur enfant et à leur situation afin d’attester de la nécessité d’une intervention du juge des référés dans un bref délai. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans le présent recours, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C et M. E.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. A E.
Fait à Cergy, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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