Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2026, n° 2606270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Cavé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a implicitement opposé un refus de changement de statut et de renouvellement de son titre de séjour, décision née le 5 avril 2026 du silence gardé par l’administration au terme d’un délai de quatre mois depuis la réception de la demande ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer à titre provisoire et dans l’attente d’une décision au fond :
- à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du même code,
- à titre infiniment subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 et L. 433-1 du même code ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans l’attente de la délivrance de ces titres, de lui délivrer, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de délivrance d’un titre de séjour provisoire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision au fond ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les services de la CAF ont cessé de lui verser des aides en l’absence de titre de séjour ; précédemment titulaire d’un titre de séjour qui a expiré le 7 novembre 2025, elle ne peut plus, à défaut de tout document de séjour, justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle d’identité, alors qu’elle a envoyé son dossier de demande de changement de statut et de renouvellement de son titre dans les délais légaux ; le 1er avril 2026, son employeur lui a notifié par courrier remis en main propre, la suspension de son contrat d’apprentissage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 de ce code, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de ses six ans de présence ininterrompue et de résidence habituelle sur le territoire, de la présence de sa mère avec qui elle vit au quotidien et qui en a la charge, de son parcours scolaire exemplaire, de la validation de son diplôme de BTS en juin 2025, de la poursuite de ses études en 3ème année au sein de l’école ESTC School of Management, de son contrat d’apprentissage en cours, du soutien de l’ensemble de ses professeurs et enfin au regard de son intégration sociale, de sa maîtrise du français et de sa connaissance des valeurs républicaines ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 433-1 du code précité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606279 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy a été entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2026, tenue en présence de Mme Saureau, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, est entrée en France pour la dernière fois le 27 septembre 2019, à l’âge de quinze ans, afin de rejoindre sa mère. Un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025 lui a été délivré en dernier lieu sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier déposé le 24 septembre 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » puis a demandé, par un courrier du 1er décembre 2025, reçu le 5 décembre 2025, la délivrance d’un titre de séjour « travailleur temporaire » au regard de son contrat d’apprentissage. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a implicitement opposé un refus de changement de statut et de renouvellement de son titre de séjour, décision née du silence gardé par l’administration au terme d’un délai de quatre mois depuis la réception de la demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite de rejet en cause, Mme B… soutient que les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) ont cessé de lui verser les aides auxquelles elle a droit du fait de l’absence de titre de séjour, qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle d’identité alors qu’elle a envoyé son dossier de changement de statut et de renouvellement dans les délais légaux, et que le 1er avril 2026, son employeur lui a notifié par courrier remis en main propre, la suspension de son contrat d’apprentissage. Toutefois, s’il est constant que Mme B… n’a été munie d’aucun récépissé de sa demande de titre de séjour, d’une part, elle ne peut justifier de la présomption d’urgence attachée à la demande de délivrance de titre de séjour sur un fondement différent de celui précédemment détenu, et d’autre part, ne possédant plus la qualité d’étudiante dès lors qu’elle bénéficie d’un contrat d’apprentissage depuis le 24 novembre 2025, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui résulterait de la demande de renouvellement de son titre de séjour portant cette mention. En outre, il résulte de l’instruction, notamment des termes mêmes de sa requête, que Mme B… vit avec sa mère qui la prend en charge, que les attestations de paiement de la part de la CAF versées au dossier ne permettent pas d’établir le lien entre la suspension, à la supposer avérée, de ses droits sociaux et l’absence de production de titre de séjour et enfin que son employeur, par l’attestation produite du 1er avril 2026, s’est borné à faire état d’un risque de suspension de son contrat de travail. Dans ces conditions, Mme B… ne démontre pas que l’exécution de la décision implicite de rejet qu’elle conteste porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône doivent donc être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Cavé et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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