Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au sous-préfet de L’Ha -les-Roses de lui délivrer une convocation afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour dans les quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France et y travaille depuis plusieurs années, qu’il exerce un métier en tension et est dans l’impossibilité de prendre rendez-vous auprès des services compétents pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile compte tenu des dysfonctionnements dans la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né en 1985, a sollicité à plusieurs reprises un
rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au sous-préfet de L’Ha -les-Roses de lui délivrer une convocation afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la
même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure qu’il sollicite, M. B… qui, n’ayant jamais été titulaire d’un titre de séjour, ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir que, bien qu’il ait déposé plus de trois demandes entre le 26 avril 2024 et le 8 avril 2026, il n’a pas obtenu de rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il est ainsi maintenu en situation de séjour irrégulier, ce qui l’expose au risque faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, les circonstances générales ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser la nécessité pour l’intéressé, qui a attendu plus de onze années après son entrée en France pour entreprendre des démarches en vue de la régularisation de sa situation, d’obtenir rapidement un rendez-vous, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que par un courriel en date du 1er septembre 2025, il a été invité à se présenter à la sous-préfecture de
L’Ha -les-Roses le 9 septembre 2025 afin d’y déposer son dossier. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de M. B…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
La juge des référés,
Signé : A. JEAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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