Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2513074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Taallah, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 septembre 2025 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et de renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat ou au requérant en cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’auteur des décisions est incompétent ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont entachées d’une erreur d’examen et d’erreurs de droit, méconnaissant en particulier l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les articles R. 5221-33 du code du travail, L. 432-2 alinéa 2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- et les observations de Me Taallah représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien, né le 23 août 1994, a signé un contrat à durée indéterminée avec la société Sidexia le 21 juin 2024, pour occuper un emploi d’ingénieur analyste d’étude informatique à compter du 17 juillet 2024. Une attestation de travail mentionnant un début prévisionnel d’activité le 29 août 2024 a été délivrée le 17 juillet 2024. Un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 29 septembre 2024 au 28 septembre 2025 lui a été délivré. M. A… B… est entré sur le territoire français le 22 novembre 2024. Il résulte de l’instruction que M. A… B… n’a rejoint la société qu’en juillet 2025, en exécution d’un avenant à son contrat en date du 7 juillet 2025 prévoyant une prise de fonction le 15 juillet 2025 avec application d’une période d’essai. Par un courrier du 17 juillet 2025, son employeur a mis fin à son contrat de travail après sa période d’essai, avec une prise d’effet le 18 juillet 2025. M. A… B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 12 septembre 2025 sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé. La préfecture des Yvelines lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour valable jusqu’au 28 mars 2026. Une promesse d’embauche de M. A… B… a été signée le 21 octobre 2025. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet de des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A… B… en demande l’annulation en tant qu’il porte refus de titre et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à foin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes, d’une part, de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’. / (…) / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ». En vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention ‘‘salarié’’, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. » Aux termes du premier alinéa de l’article 11 de l’accord du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. »
5. Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, selon lesquelles le titre de séjour « salarié » n’est délivré que sur la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, que les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention « salarié ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-3 du code du travail : « L’autorisation de travail peut être constituée par l’un des documents suivants : (…) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d’un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l’article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l’article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. (…) / (…) 9° bis La carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne », en application du 6° de l’article L. 313-10 du même code ». Aux termes de l’article R. 5221-32 du code du travail : « Le renouvellement d’une autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. (…) ». En vertu de l’article R. 5221-33 de ce code : « Par dérogation à l’article R. 5221-32, la validité d’une autorisation de travail constituée d’un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l’article R. 5221-3 est prorogée d’un an lorsque l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi à la date de la première demande de renouvellement. / Si, au terme de cette période de prorogation, l’étranger est toujours privé d’emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi. »
7. Pour refuser la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié de M. A… B…, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il n’a pas respecté les conditions de délivrance de son visa de long séjour valant titre de séjour, au regard du courrier de la société Sidexia l’informant le 17 juillet 2025 de la fin de sa période d’essai le 18 juillet 2025 et de son licenciement. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’autorisation de travail délivrée à la société Sidexia le 17 juillet 2024 aurait été méconnue, M. A… B…, quand bien même il n’a été effectivement employé par la société que du 15 au 17 juillet 2025 en application d’un avenant à son contrat de travail du 21 juin 2024, ayant été effectivement employé par la société pendant la période de validité de son visa de long séjour valant titre de séjour et avant la demande de renouvellement de ce dernier. En outre, il ne ressort pas des éléments produits par les parties que M. A… B… n’aurait pas été involontairement privé d’emploi le 18 juillet 2025, au sens des dispositions de l’article R. 5221-33 du code du travail applicables à sa situation, l’interruption de son contrat de travail intervenant, au regard des termes du courrier du 17 juillet 2025 de la société Sidexia, à l’initiative de l’employeur. Il suit de là que M. A… B… est fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise le 19 septembre 2025 est entachée d’une erreur de droit au regard du droit au renouvellement de son titre de séjour résultant de l’application combinée des articles 3 de l’accord franco-tunisien précité et R. 5221-33 du code du travail. La décision en cause doit donc être annulée, ainsi que, par conséquence, celle l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs qui la fondent et aux stipulations de l’accord franco-tunisien précitées, l’annulation prononcée implique seulement que le préfet des Yvelines réexamine la demande d’admission au séjour de M. A… B… dans un délai de deux mois et lui délivre, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros, à verser au conseil de M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et de renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat. Si M. A… B… n’était pas admis à titre définitif à l’aide juridictionnelle, cette somme lui serait versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Yvelines du 19 septembre 2025 est annulé en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A… B… et l’oblige à quitter le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros (mille euros), à verser au conseil de M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et de renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat. Si M. A… B… n’était pas admis à titre définitif à l’aide juridictionnelle, cette somme lui serait versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Taallah et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Retard
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Transport en commun ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Qualités ·
- Action sociale ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Accident de travail ·
- Demande
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Adolescent
- Université ·
- Sanction ·
- Fraudes ·
- Commerce électronique ·
- Commission ·
- Étudiant ·
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Tentative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Changement ·
- Adresses ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Centrale ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Fait générateur ·
- Mission ·
- Assurances
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abrogation ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Abroger
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Cartes
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Histoire ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Manifeste ·
- Langue ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.