Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2105935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2021, le 11 mars 2022 et le 6 octobre 2023, M. et Mme B C, désormais représentés par la société d’avocats Seban Armorique, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le maire de Cordon a accordé un permis de construire modificatif aux consorts G, l’arrêté du 22 octobre 2021 accordant un permis de construire modificatif n° 2 et l’arrêté du 7 août 2023 accordant un permis de construire modificatif n° 3 aux consorts F et Perrin pour une construction située route des Riches sur le territoire communal, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cordon une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les époux C soutiennent que :
— la requête est recevable ; ils auront une vue directe sur le carport devant être construit sur la parcelle voisine, autorisé par le permis de construire modificatif ;
— l’arrêté attaqué du 10 décembre 2020 méconnait les dispositions de l’article R. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le projet de construction méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions des articles U 1.2, 2.3 et 11.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions des articles U 11.1 et 13.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté du 22 octobre 2021 ne régularise pas le PCM01 sur la méconnaissance des dispositions des articles U 1.2, 2.3 et 11.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et celles de l’article 3.2 « Voirie » et de l’article 11.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté du 7 août 2023, dont le dossier comporte des plans incohérents et erronés, ne régularise pas les vices de PCM 01 et PCM 02 pour le stationnement ;
— il ne régularise pas les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et celles de l’article 3.2 « Voirie » du plan local d’urbanisme ;
— il ne régularise pas, voire aggrave les vices tenant à la méconnaissance des dispositions des articles U 11.1 et 13.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ;
— la nouvelle prescription relative aux plantations méconnait les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2022 et le 27 mai 2022, la commune de Cordon, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Cordon fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2023, M. E F, Mme A F, Marie-Charlotte Perrin et Mme D F, représentés par la société d’avocats Cossalter, De Zolt et Couronne, concluent à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet. Ils demandent qu’il soit fait application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, dans tous les cas, qu’il soit mis à la charge des époux C une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts G font valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute d’absence de démonstration de l’intérêt à agir des requérants ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 13.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme est tardif en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 octobre 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 27 novembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 3 janvier 2024.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement écrit du plan local d’urbanisme de Cordon ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gerin, pour M. et Mme C, H pour la commune de Cordon et de Me Fiat pour les consorts G.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 septembre 2019 devenu définitif, le maire de Cordon a autorisé la construction d’un chalet d’habitation sur les parcelles cadastrées à la section B numéros 3643, 3644, 3651, 3649 et 2543, situées route « Les Riches » sur le territoire communal. Par un arrêté n° PC 074 089 19A0003M01 du 10 décembre 2020, le maire de Cordon a accordé un permis de construire modificatif aux consorts G pour la modification de l’accès au terrain d’assiette avec la création d’un nouvel accès et le busage du fossé. M. et Mme C sont les propriétaires des parcelles voisines n° 3647 et 3648 sur lesquelles ils possèdent un chalet d’habitation. Le 30 avril 2021, les requérants ont présenté un recours gracieux, reçu en mairie le 6 mai 2021, auquel il n’a pas été répondu. Les 22 octobre 2021 et 7 août 2023, le maire de Cordon a délivré aux pétitionnaires des permis de construire modificatifs n° 2 et n° 3 (PCM2 et PCM3). Dans le dernier état de leurs écritures, les requérants demandent l’annulation des trois arrêtés portant modification du permis de construire initial et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité des conclusions d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial, accordé par arrêté du 27 septembre 2019, a autorisé la construction d’un chalet d’habitation de 270 m² de surface de plancher, sur trois niveaux pour un seul logement et a autorisé la création de 7 emplacements de stationnement, dont un en sous-sol semi-enterré, un sous abri accolé à la construction d’une longueur initiale de 8,16 m et 5 en extérieur sur une plate-forme dédiée d’environ 15 m de long (3 m par véhicule). L’accès au terrain d’assiette se fait exclusivement par une voie privée (dite servitude mutuelle) qui se situe sur les parcelles appartenant aux requérants et qui dessert une autre construction (B n° 3645). La voie privée est raccordée à la voie publique « Les Riches » qui passe en contre-bas du chalet des requérants et du projet de construction. Le chalet d’habitation des requérants se situe de l’autre côté de cette voie privée laquelle traverse leur propre tènement.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de PCM 01 que l’accès au terrain d’assiette et les stationnements sont substantiellement modifiés. Il est dédoublé. Un raccordement est créé directement depuis la voie publique et dessert le garage semi-enterré et 2 stationnements en extérieur. L’accès par la voie privée dessert désormais 3 emplacements en extérieur ainsi que l’abri accolé à la construction, soit 4 véhicules au lieu de 6 précédemment. D’une part, la dimension de la plate-forme visible depuis la propriété des requérants en surplomb, est réduite de 15 m à 9 m. D’autre part, le PCM 01 a pour effet de limiter le nombre de véhicules susceptibles de circuler sur la voie privée des requérants. Ainsi, la modification apportée à la plate-forme par le PCM 01 réduit les nuisances de vue et de passage occasionnées aux requérants. En tout état de cause, la plate-forme, en contrebas et en décalé, ne gêne pas la vue sur le Mont-Blanc que les requérants ont depuis leur propriété. S’agissant des PCM 02 et 03, ils ont pour objet de modifier l’aménagement du mur de soutènement de la plate-forme, dont la construction figure dans le permis de construire initial. Les PCM 02 et 03 ne préjudicient donc pas aux requérants qui n’ont pas de vue directe sur le mur de soutènement visible depuis la voie publique « Les Riches ». Les requérants n’invoquent pas les autres modifications apportées par les PCM 02 et 03 au soutient de leur intérêt pour agir. Enfin, si M. et Mme C font état d’un afflux d’eaux pluviales sur leurs parcelles qui se situent de l’autre côté de la voie privée et les imputent à la construction du mur de soutènement, ils n’établissent pas par la pièce produite le lien entre l’excès d’eau et le mur de soutènement qui, comme il a déjà été dit, a été autorisé par le permis de construire initial. Par suite, M. et Mme C n’établissent pas que les arrêtés attaqués sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien au sens des dispositions mentionnées au point 2.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête, que les conclusions d’annulation présentées par M. et Mme C sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
7. Les époux C, partie perdante, verseront la somme de 1000 euros à la commune de Cordon et la somme de 1 000 euros aux consorts G en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Cordon et la somme de 1 000 euros aux consorts G en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Cordon et des consorts G au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux époux C à la commune de Cordon et aux consorts G.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Histoire ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Manifeste ·
- Langue ·
- Étranger
- Changement ·
- Adresses ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Centrale ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Fait générateur ·
- Mission ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Retard
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Transport en commun ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Accord ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Autorisation
- Abrogation ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Abroger
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Air ·
- Autorité de contrôle ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Nuisance ·
- Transport ·
- Aérodrome ·
- Part
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Tiers payant ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.