Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 juin 2026, n° 2607464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 avril 2026 sous le n° 2607464, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le premier renouvellement de son assignation à résidence sur le territoire de la ville d’Angers (49) pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2026.
II. Par une requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2608806, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a modifié les modalités d’application de l’assignation à résidence fixées dans l’arrêté du 9 avril 2026 portant premier renouvellement de cette assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais né le 16 avril 1992, déclare être, en dernier lieu, entré en France le 1er septembre 2022. A l’issue du rejet de sa demande de réexamen de protection internationale tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le préfet de la Moselle a édicté à son encontre, le 31 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Interpellé par les services de gendarmerie le 18 juillet 2024, M. A… a, le même jour, été assigné à résidence dans la ville d’Angers (49) pour une durée de 45 jours par le préfet de Maine-et-Loire. Cette assignation à résidence a été renouvelée le 26 août suivant. Les recours formés par l’intéressé à l’encontre de ces deux arrêtés ont été rejetés par des jugements respectivement rendus les 2 août et 18 septembre 2024 par les magistrates désignées du présent tribunal. Les 9 septembre et 3 décembre 2024, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a rappelé le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement édictée le 31 mars 2023. Le recours formé contre cet arrêté est actuellement en cours d’instruction devant le tribunal. Le 26 février 2026, M. A… a été placé en garde à vue pour des faits de défaut d’assurance et non-respect des obligations de son assignation à résidence. Par deux arrêtés édictés le même jour le préfet de Maine-et-Loire lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a, d’autre part, prononcé son assignation à résidence dans la ville d’Angers (49) pour une durée de 45 jours. Par un jugement rendu le 8 avril 2026, la magistrate désignée de ce tribunal a rejeté le recours formé contre ces arrêtés. Par un arrêté du 9 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le premier renouvellement de son assignation à résidence dans la ville d’Angers (49) pour une durée de 45 jours. Le 17 avril suivant, le préfet a modifié les modalités d’application de cette assignation à résidence. Par ses requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2607464 et n° 2608806, présentées par M. A…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions des 13 et 28 avril 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés des 9 et 17 avril 2026 portant assignation à résidence :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
5. D’une part, les arrêtés contestés visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles ils se fondent en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a précisé de manière suffisante que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 26 février 2026 et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Dans ces conditions, les arrêtés en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Compte ·
- Commune ·
- Jeunesse ·
- Fonction publique ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Eures ·
- Pays ·
- Accord ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Refus d'autorisation ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Agent public ·
- Département ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sous astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Impossibilité ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.