Annulation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 27 mai 2026, n° 2407249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la date du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée est une décision ne faisant pas grief ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer au titre des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, le requérant s’étant vu délivrer un titre de séjour le 15 janvier 2025 postérieurement à l’introduction de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 11 octobre 1993, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par un courriel du 19 avril 2024 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a informé de son refus de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que, le 15 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le titre de séjour sollicité par M. A… lui a été délivré. Dès lors, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation du refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre ainsi que celles aux fins d’injonction sous astreinte à lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Perrot, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Perrot, sous de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Perrot une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Demande
- Maire ·
- Cirque ·
- Spectacle ·
- Abroger ·
- Animal sauvage ·
- Police ·
- Installation ·
- Collectivités territoriales ·
- Environnement ·
- Condition de détention
- Département ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Violence sexuelle ·
- Exclusion ·
- Droit social ·
- Fonction publique ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publicité ·
- Aménagement commercial ·
- Commune ·
- Unité foncière ·
- Activité ·
- Parcelle ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Agglomération ·
- Méditerranée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Assignation ·
- Formulaire ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Refus ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Port maritime
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordre ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.