Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2531632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’Assemblée nationale de faire cesser l’emploi de l’expression « référendum d’initiative partagée » par la chaîne parlementaire LCP-Assemblée nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son article 11 ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999 portant création de La Chaîne parlementaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. »
3. Selon la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999 portant création de La Chaîne parlementaire, qui modifie la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, « L’Assemblée nationale et le Sénat produisent et font diffuser, sous le contrôle de leur bureau, par câble et par voie hertzienne, un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués dans chacune des assemblées. » / « La chaîne de télévision parlementaire et civique créée par l’Assemblée nationale et le Sénat est dénommée « La Chaîne parlementaire ». Elle comporte, à parité de temps d’antenne, les émissions des deux sociétés de programme, l’une pour l’Assemblée nationale, l’autre pour le Sénat. Elle remplit une mission de service public, d’information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques. Dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à l’impartialité de ses programmes. » / « La société de programme, dénommée « La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale », est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux de l’Assemblée nationale ainsi que des émissions d’accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation. » (…) « Ces deux sociétés de programme sont dirigées par des présidents-directeurs généraux nommés pour trois ans par les bureaux des assemblées, sur proposition de leur président. (…) »
4. Par la présente requête, M. A… B…, agissant en qualité de citoyen, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’Assemblée nationale de faire cesser l’emploi de l’expression « référendum d’initiative partagée » par la chaîne parlementaire LCP-Assemblée nationale.
5. Si cette expression de « référendum d’initiative partagée » visant le référendum prévu par les dispositions précitées du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958, ne figure pas telle quelle dans le texte constitutionnel, elle se justifie par la double condition de l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement et du soutien d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, de telle sorte que l’initiative en est bien partagée entre la volonté d’une fraction de la Représentation nationale et par celle directement issue d’une fraction du peuple français, ce qui explique qu’elle fasse l’objet d’un indiscutable consensus. L’emploi de cette expression par des journalistes de la société de programme LCP-Assemblée nationale ne porte donc en rien atteinte à sa mission de service public d’éducation civique alors qu’une injonction de ne plus l’utiliser porterait en revanche une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de la presse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement mal fondée en application des dispositions précitées de L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
L. GROS
La République mande et ordonne à la présidente de l’Assemblée nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999
- Code de justice administrative
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