Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 mars 2025, n° 2500329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer dans un délai raisonnable un rendez-vous en vue de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans l’intervalle un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle ; l’absence de rendez-vous en préfecture le place dans une situation extrêmement préjudiciable pour lui-même et ses enfants ;
— la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté de travailler ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, la juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. La juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B soutient, d’une part, que cette dernière est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, M. B qui ne conteste pas une décision portant refus de renouvellement d’une carte de séjour dans le cadre de la présente instance n’est pas fondé à soutenir que la condition d’urgence prévue par l’article L.521-2 précitée est présumée satisfaite. D’autre part, M. B fait valoir que l’absence de rendez-vous en préfecture dans un délai raisonnable afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation extrêmement préjudiciable alors qu’il est père de quatre enfants, que sa compagne est enceinte et qu’il vient d’acquérir une maison. Cependant, aucune des circonstances alléguées n’est de nature à justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R.DELMESTRE GALPE
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