Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 févr. 2026, n° 2601617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026 à 7h48 sous le numéro 2601617, complétée par des mémoires les 28 et 29 janvier 2026, Mme B… A…/ D… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
- de suspendre l’exécution des arrêtés du maire de la commune de La Turballe en date des 17 juillet et 10 septembre 2025 portant « mesures relatives aux demandes abusives d’une administrée utilisant alternativement les patronymes de D… ou Élisabeth A… » dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- d’enjoindre au maire de la commune de La Turballe :
* de « rétablir immédiatement et sans condition [son] accès physique à la mairie (…) et à l’ensemble de ses services, y compris le service d’urbanisme, retirer tout ordre, instruction ou consigne donnés aux agents municipaux, agents d’accueil ou à la police municipale d[e l]’ignorer, de ne pas traiter ou de ne pas répondre [à ses] demandes (…), de lever immédiatement et définitivement le blocage électronique de tous les échanges par courriel entre [elle-même] et la mairie et rétablir la réception et le traitement normal de tous les courriels envoyés par [elle]. », dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
* de lui communiquer dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
les autorisations d’urbanisme complètes incluant plans, études techniques et pièces annexes du lotissement le clos des Simons et du projet de 2014 pour la construction de deux immeubles 27 rue Laennec,
les documents nécessaires à l’exercice des droits de la défense, à savoir : tous les courriels, lettres, et autres documents écrits d’insultes prétendument envoyés par elle (aux agents du service d’urbanisme, au personnel du hall d’accueil, directeur général des services, directeur du service d’urbanisme, maire), l’intégralité des plaintes déposées contre elle (copies intégrales des récépissés de dépôt de plainte, identité complète des plaignants, copie des plaintes, faits précisément reprochés et suites données telles que réponses du procureur, convocations, état d’avancement), les documents relatifs aux arrêts de travail des agents (tous les courriers, mails, mémos, rapports échangés entre le maire et le médecin du travail concernant les arrêtés de travail de deux semaines lors des vacances scolaires de la Toussaint 2025, certificats d’arrêt de travail anonymisés si nécessaire, dates précises des arrêts, avis et courriers de la médecine du travail, tous les documents établissant un lien de causalité entre les arrêts maladie des trois agents en question et ses prétendus agissements), les textes juridiques invoqués par le directeur général des services (dispositions législatives, réglementaires, jurisprudentielles, circulaires, avis juridiques ou notes internes sur lesquels il s’est fondé pour soutenir une position contraire à l’article R. 431-24 a) et à la jurisprudence constante du Conseil d’État, de la cour administrative d’appel de Nantes et du tribunal administratif de Nantes, sauf à certifier sur l’honneur que ces textes n’existent pas), « la consultation de l’avocat nantais spécialiste de l’urbanisme (Ouest-France, 20 novembre 2025) » (nom complet de l’avocat consulté, documents transmis à l’avocat pour analyse, avis juridique complet rendu par l’avocat, honoraires et modalités de la consultation), sauf pour le maire à « certifier sur l’honneur par écrit leur inexistence »,
* de lui délivrer dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, « une attestation administrative certifiant, au regard des caractéristiques du projet La Goélette (notamment : nombre de lots créés, surface des voies et réseaux divers réalisés, nature des travaux d’aménagement), si un permis d’aménager était ou non légalement requis au titre des articles R. 441-1 et suivants du code de l’urbanisme, et sur quel fondement juridique repose cette appréciation »,
- à titre conservatoire :
* d’enjoindre au maire, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder à la suppression de contenus diffamatoires sur la chaîne YouTube et la page Facebook de la commune (parties la concernant dans les vidéos des conseils municipaux des 30 septembre et 18 novembre 2025, ou, en cas d’impossibilité technique, de rendre ces vidéos privées (non accessibles au public), toute publication contenant ses nom, prénom, adresse ou données personnelles permettant de l’identifier et tous les commentaires la concernant,
* d’interdire toute nouvelle communication diffamatoire avec effet immédiat, sous astreinte de 1 000 euros par nouvelle communication publique la concernant (conseils municipaux, médias, réseaux sociaux, communiqués de presse), pendant toute la durée de l’instruction des plaintes pénales déposées par elle,
* d’enjoindre au maire de s’abstenir de tout contact physique avec elle lors de ses déplacements à la mairie, sous peine de poursuites pénales aggravées,
* d’enjoindre au maire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de faire publier à ses frais dans les médias Ouest-France (édition Loire-Atlantique), Presse Océan, L’Écho de la Presqu’île et Kiosque, l’intégralité de l’ordonnance à intervenir ou un résumé d’une demi-page reprenant les points essentiels, notamment la suspension des arrêtés d’interdiction d’accès, l’absence de trouble à l’ordre public établie par dix interventions policières sans aucune interpellation, la légitimité de ses demandes de documents d’urbanisme, confirmée par un avis favorable de la CADA, l’obligation faite au maire de communiquer les documents administratifs demandés, avec les caractéristiques suivantes :format : minimum un quart de page / Emplacement : Pages « actualités locales » (les mêmes où sont parus les articles initiaux la concernant), titre en caractères apparents :« ORDONNANCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES – SUSPENSION DES ARRÊTÉS DU MAIRE INTERDISANT L’ACCÈS DE MME C… » et dans justifier auprès d’elle dans le délai de quinze jours en lui transmettant les preuves de publication (copies des journaux ou captures d’écran),
- à titre subsidiaire :
* d’ordonner le retrait immédiat du dossier de la procédure l’opposant à la société LOTI OUEST ATLANTIQUE des pièces constituées d’articles de presse sans lien avec l’objet du litige et produites dans le seul but de nuire à sa considération,
* d’interdire à cette société de produire dans toute procédure judiciaire la concernant des documents à caractère diffamatoire sans lien direct et nécessaire avec l’objet du litige, sous astreinte de 1 000 euros par document irrégulièrement produit, ces productions abusives constituent un détournement de procédure incompatible avec les principes du procès équitable.
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’obstruction administrative quasi systématique à laquelle elle est confrontée depuis trois ans, de l’« escalade brutale et récente » dans l’atteinte à ses libertés fondamentales depuis le mois de juillet 2025, combinée à des violences physiques gratuites du maire à son encontre les 13 et 18 novembre 2025 et des insultes, et des répercussions de cette situation sur son état de santé ainsi que de l’« impossibilité absolue et permanente » dans laquelle elle se trouve de communiquer avec la mairie de sa commune de résidence, équivalent à une « mort civique administrative » alors qu’elle justifie d’une situation de particulière vulnérabilité et que les élections municipales approchent ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit d’accès aux documents administratifs, le principe d’égal accès au service public, le droit au recours effectif, les droits de la défense, la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Les différentes circonstances invoquées par Mme B… A… (ou D… ?) au soutien de ses nombreuses conclusions –à les supposer recevables et relevant de la compétence de la juridiction administrative– soumises au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lequel ne peut, sauf exception, prononcer que des mesures provisoires, sont en tout état de cause insuffisantes à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie pour information en sera adressée à la commune de la Turballe.
Fait à Nantes, le 16 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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