Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 10 oct. 2025, n° 2410919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 24 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. C… A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2022 et 28 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A…, représenté par Me Deneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur son recours administratif préalable obligatoire formé devant cette commission le 3 janvier 2022 à l’encontre de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la Commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la décision de la CLAC du 23 décembre 2021 est entachée d’incompétence ;
la décision implicite de rejet de la CNAC est insuffisamment motivée ;
cette dernière décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable en l’absence de recours administratif obligatoire préalable et qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 14 mai 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de septembre ou octobre 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 3 juin 2025.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur son recours administratif préalable obligatoire formé devant cette commission le 3 janvier 2022 à l’encontre de la décision du 23 décembre 2021, par laquelle la Commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 633-9 du même code alors en vigueur : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement invoquer des moyens tirés des vices propres à la décision initiale de la CLAC, dès lors que s’est substituée à cette décision celle prise par la CNAC sur le recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de la CLAC doit être écarté. Au surplus, en admettant même que ce moyen soit dirigé contre la décision de la CNAC, il serait également inopérant dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de rejet.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Le recours administratif préalable de M. A… ayant donné lieu à une décision implicite de rejet de la CNAC, il lui appartenait de solliciter la communication des motifs de cette décision comme le prévoit l’article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est du reste pas soutenu par le requérant qu’il aurait sollicité en vain la communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tenant à l’insuffisante motivation de la décision implicite de rejet de la CNAC doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du [code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du fichier tiré de la consultation du traitement des données à caractère personnel relevant des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF), que le requérant, de nationalité mauritanienne, ne séjournait pas régulièrement en France du 26 novembre 2017 au 23 mai 2019, période pendant laquelle il n’était titulaire d’aucun titre de séjour. Ainsi, à la date de la décision implicite de rejet attaquée, M. A… n’était pas titulaire depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CNAC sur son recours administratif préalable obligatoire formé devant cette commission le 3 janvier 2022 à l’encontre de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la CLAC a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A…, dont les conclusions contre l’Etat sont au demeurant mal dirigées, demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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