Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2321964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 septembre 2023, 2 juillet 2024 et 20 janvier 2025, Mme C… A…, représentée par Me Polderman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice générale du centre d’action sociale de la Ville de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre d’action sociale de la Ville de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre d’action sociale de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de protection fonctionnelle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les articles L. 133-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, chef du service restauration, ayant eu pour effets une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2024 et 12 septembre 2025, le centre d’action sociale de la Ville de Paris, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les éléments dont se prévaut Mme A… ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lejeune, substituant Me Polderman, représentant Mme A… ;
- et les observations de Me Nowicki, substituant Me Magnaval, représentant le centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est diététicienne au sein du centre d’action sociale de la Ville de Paris, affectée au service de la restauration. Par un courrier du 12 mai 2023, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, estimant être victime de harcèlement moral de la part du chef du service de la restauration. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Le bénéfice de la protection fonctionnelle constitue un droit pour les agents en remplissant les conditions.
3. En l’espèce, la décision du 13 juillet 2023 portant refus de protection fonctionnelle mentionne les dispositions dont l’administration a fait application et précise les circonstances de fait l’ayant conduit à refuser de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de Mme A…, en indiquant notamment que les faits dont l’intéressée se prévalait se rattachaient à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de son supérieur. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et les motifs de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
5. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. En l’espèce, Mme A… soutient qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle, depuis l’arrivé en 2016 de M. B…, nouveau chef du service de la restauration. Elle indique que cette situation a eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, qui s’est traduite par son placement en arrêt de travail à compter du mois de janvier 2023 pour un syndrome dépressif. Elle fait état, de la part de son supérieur hiérarchique, de pressions et de sollicitations excessives sur son téléphone personnel et en dehors de ses heures de service, de mesures de déstabilisation, de pratiques vexatoires et humiliantes, d’une dégradation de l’ambiance au sein du service, de changements intempestifs d’emploi du temps, d’une réponse tardive à sa demande de télétravail, ainsi que de son éviction de réunions, dont celle du 24 janvier 2023, qui a engendré un stress post-traumatique et conduit son administration à qualifier cet évènement d’accident de service.
9. Pour établir l’existence de pressions et de sollicitations excessives de la part de son supérieur hiérarchique, qui l’aurait contactée à plusieurs reprises sur son téléphone personnel en dehors de ses heures de travail, notamment le dimanche ou durant ses congés alors qu’elle disposait d’un téléphone professionnel dès le mois de juin 2022, la requérante produit plusieurs captures d’écran d’appels entrants qu’elle a reçus sur son téléphone personnel et deux SMS envoyés par son supérieur. Toutefois, à supposer qu’ils aient été émis par M. B…, ces appels professionnels ont été majoritairement émis en semaine, entre 9h30 et 18h25, demeurent peu nombreux et concernent cinq journées sur la période comprise entre le 22 mars et le 29 juin 2022, soit, pour la plupart, à une période où Mme A… ne disposait pas encore de téléphone professionnel. Si deux des appels ont été émis le lundi 9 mai 2022 alors que l’intéressée était en congés, il ressort de la copie d’écran versée au dossier que son supérieur lui a immédiatement présenté des excuses et qu’il a reporté l’appel au lendemain. Pour regrettable que soit la circonstance que ce dernier a tenté de la joindre sur son téléphone personnel durant une journée de congés et à deux reprises en semaine après qu’elle ne soit dotée d’un téléphone professionnel en juin 2022, ces agissements et le faible nombre d’appels ne sont pas de nature à caractériser des pressions ou des sollicitations excessives, susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
10. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut de changements de planning intempestifs, sans motif valable, les deux seules demandes de son supérieur hiérarchique, en 2019 et 2022, lui demandant de venir travailler au service le lundi alors qu’il était initialement prévu qu’elle travaille à distance, ne sont pas susceptibles de caractériser l’existence d’une situation ayant excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence de changements de planning répétés imposés à Mme A… sans justification ou sans lien avec les besoins du service. Il n’est pas davantage démontré que la requérante aurait été constamment évincée des réunions auxquelles elle devait assister, alors qu’il ressort du rapport du sous-directeur des ressources qu’elle était pleinement associée aux réunions comme les autres agents du service. Aucune volonté d’éviction du service ne peut être caractérisée en l’espèce. En outre, si sa demande de travail à distance formulée le 26 juillet 2023 n’a été validée par la hiérarchie que le 5 octobre suivant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le retard pris dans le traitement de sa demande traduirait une démarche malveillante. Cette circonstance n’a pas eu d’incidence sur sa possibilité de télétravailler effectivement dès sa demande, mais seulement sur l’octroi de l’indemnité forfaitaire de télétravail, d’une trentaine d’euros, que sa hiérarchie a régularisé. De plus, aucune pièce du dossier, notamment le dépôt d’une plainte pénale le 5 août 2022, ne permet de corroborer les propos déplacés qu’aurait tenu son supérieur à son égard, après l’accident de service du 1er octobre 2020 dans lequel il était impliqué, ni à remettre en cause le caractère involontaire de cet accident causé par le véhicule de service qu’il conduisait.
11. S’agissant de l’évènement du 24 janvier 2023, à l’origine d’un stress post-traumatique reconnu imputable au service, il est constant que Mme A… s’est rendue au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour participer à une réunion du comité de liaison pour l’alimentation et la nutrition (CLAN), avant que son supérieur hiérarchique ne l’informe, quelque minutes avant le début de la réunion, qu’elle n’y participerait pas et qu’elle devait regagner son bureau. Il ressort cependant des explications de l’administration, corroborées par les rapports de l’adjointe au chef du bureau et du sous-directeur des ressources, que Mme A…, qui avait dans un premier temps manifesté le souhait de réorienter ses missions sur l’activité d’audits de dénutrition en EHPAD à compter de mars 2022, ce qui a été accepté par le centre d’action sociale, a fait part de sa fatigue causée par ces missions impliquant des déplacements fréquents au sein des établissements, comme celui du 24 janvier 2023. Sa hiérarchie a alors décidé qu’elle recentrerait ses missions sur des tâches administratives tout en conservant temporairement le suivi des comités de liaison de l’alimentation et de la nutrition en EHPAD, jusqu’à l’arrivée d’un autre diététicien le 1er janvier 2023. Ainsi, à compter de l’arrivée de ce deuxième diététicien au sein du service le 2 janvier 2023, la participation à de telles réunions en EHPAD ne relevait plus des missions de Mme A…. Pour regrettable que soit la circonstance que cet évènement était toujours inscrit dans son agenda partagé et qu’elle était déjà présente sur les lieux, cet agissement ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
12. Enfin, en dépit des attestations de plusieurs collègues faisant état de dysfonctionnements au sein du service et d’un important « turnover » depuis 2019, imputés au chef du service de la restauration, il n’est pas démontré que ce dernier aurait cherché à nuire personnellement à Mme A… ou qu’il aurait tenu des propos ou commis des faits excédant l’exercice normal de ses pouvoirs hiérarchique et d’organisation du service, alors que les échanges de messages électroniques produits sont rédigés en des termes courtois. Par ailleurs, si Mme A… produit la copie de la plainte pénale qu’elle a déposée le 18 juin 2024 pour « outrage sexiste et sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction », celle-ci repose sur ses seules déclarations et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait donné lieu à des poursuites. Enfin, les deux certificats médicaux qu’elle produits, dont l’un indique qu’elle souffre de troubles musculosquelettiques depuis mars 2023 « en rapport avec un stress important en grande partie lié à un contexte anxiogène avec harcèlement moral », ne permettent pas d’imputer ces troubles aux agissements de son supérieur hiérarchique, et ne sauraient par eux-mêmes établir l’existence d’une situation de harcèlement moral.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que, à supposer même que le cumul des faits mis en avant par Mme A… soit susceptible de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre, les précisions apportées par l’administration sont de nature à établir que les agissements en cause étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et que, malgré un management perfectible, certaines maladresses ou certains dysfonctionnements, ils n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, la requérante n’établit pas que les conditions dans lesquelles elle a exercé ses fonctions traduiraient l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le centre d’action sociale de la Ville de Paris a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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