Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 mai 2025, n° 2501361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Michelet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’il est chef de secteur et doit pouvoir conduire dans l’exercice de ses fonctions ;
— il a fait l’objet de deux retraits de points pour la même infraction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par une décision 48SI du 3 avril 2025, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A et lui a demandé de le restituer. Pour justifier de la condition d’urgence, qui a trait au fond de la demande et non à sa recevabilité, l’intéressé se borne à faire valoir être « chef de secteur » et devoir conduire dans l’exercice de ses fonctions. Il ressort du contrat de travail qu’il joint à sa requête qu’il exerce les fonctions de chef de rayon dans une grande surface située dans une commune a proximité immédiate de l’agglomération rémoise. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail, par un autre moyen qu’au volant de son véhicule automobile. En second lieu, il résulte de son contrat de travail qu’entre dans ses fonctions de veiller au bon usage des véhicules et matériels divers mis à sa disposition et à celle des salariés qu’il encadre. Toutefois aucune stipulation n’impose qu’il détienne le permis de conduire. Dans ces conditions et alors que la décision en litige mentionne huit infractions commises sur une période de cinq ans ayant entrainé une perte globale de vingt-cinq points et à supposer même qu’un retrait de quatre point ait été comptabilisé à deux reprises, les circonstances précitées invoquées par l’intéressé, mises au regard du risque que représente tant pour lui-même que pour les tiers, sa conduite, ne permettent pas de caractériser la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 avril 2025, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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