Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 oct. 2025, n° 2507537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… C… épouse D…, représentée par Me Gaudron, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de son droit au séjour ;
— la décision en litige a pour effet de la priver du droit au séjour dont elle bénéficiait, de limiter sa liberté de circulation et de la priver des droits sociaux qui lui étaient ouverts ; la décision attaquée la place dans une situation financière extrêmement précaire ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; le préfet n’a pas tenu compte de l’état de santé de son époux, de sa durée de présence en France, de sa durée de présence en situation régulière, de la nationalité française d’une de ses filles et de la présence en France de son autre fille ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; le préfet ne justifie ni de l’existence d’un avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé de son époux, ni de la régularité de cet avis, s’agissant de la composition du collège et notamment de l’absence du médecin rapporteur au sein de ce collège ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— compte tenu de l’état de santé de son époux, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérant ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le numéro 2507483 par laquelle Mme C… épouse D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience et entendu les observations de Me Gaudron et de Mme C… épouse D… qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C… épouse D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour dont l’intéressée a bénéficié en raison de l’état de santé de son époux a expiré le 1er janvier 2022. Par ailleurs, il est constant que, par une décision du 2 décembre 2024, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à son époux sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 4. Par ailleurs, le refus de titre de séjour dont la suspension est demandée, est assorti d’une obligation de quitter le territoire et la requérante a contesté l’ensemble de l’arrêté du 25 août 2025 par un recours formé le 8 septembre 2025. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle ne peut plus bénéficier de différentes allocations et notamment de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation adulte handicapé qui lui sont versées en raison de l’état de santé de son époux, ainsi que de l’aide personnalisée au logement, il est, en tout état de cause, constant qu’elle et son époux sont tous deux titulaires de l’aide médicale d’Etat et que le dernier titre de séjour qui lui a été délivré a expiré en janvier 2022. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… épouse D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… épouse D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse D… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
G. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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