Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2604485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… D… et Mme A… C…, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision du 18 décembre 2024 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer à Mme C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer les demandes dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 € HT à leur conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-648 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et directement à leur profit en cas de rejet.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée remplie lorsque l’affaire concerne un ou des membres de famille d’une personne protégée ; la décision fait perdurer la séparation du couple ; la requérante souffre de troubles dépressifs
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de leur situation ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 mai 2025 sous le numéro 2509502 par laquelle M. B… D… et Mme A… C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Neve de Mevergnies, avocate des requérants, en présence de M. D… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, présentées par les requérants, ont été enregistrées le 17 mars 2026 et ont été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 19 mars à 12H00.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision du 18 décembre 2024 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer à Mme C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard à l’urgence de la procédure, il y a lieu d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. D… et Mme C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision du 18 décembre 2024 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer à Mme C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. D… et Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Neve de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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