Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 13 févr. 2024, n° 2326855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mapche Tagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delesalle ;
— les observations de Me Mapche-Tagne, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 septembre 1982, et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de police le 8 novembre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui donnant un délai de départ volontaire de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement quand bien même il ne comporte pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, la seule circonstance qu’il n’ait pas mentionné certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à un défaut d’examen.
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A allègue résider de manière habituelle sur le territoire français depuis 2011, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir sa présence effective en France en 2016 ou en 2019. Par ailleurs, né en 1982 et âgé de plus de quarante ans à la date de l’arrêté attaqué, il est célibataire, sans enfant à charge, et son insertion professionnelle, dans un emploi au surplus peu qualifié, demeure récente dès lors qu’il ne justifie exercer une activité de plongeur que depuis le 14 septembre 2021, quand bien même il bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, après avoir travaillé deux mois dans le secteur bâtiment au cours de l’année 2020. Dans ces conditions, et à supposer même que son père réside en France, le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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