Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 mai 2025, n° 2506008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 février 2025, N° 2500406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. D A, représenté par Me Bengono, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur la ville du Mans à pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler la décision l’obligeant à se présenter tous les jours à 16h au commissariat du Mans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, au titre des frais d’instance, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’identification de l’agent notifiant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, telle que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 28 avril 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen, né le 23 mars 2006 est entré en France irrégulièrement il y a quatre ans et s’y est maintenu depuis. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, dont la légalité a été validée par le jugement n° 2500406 du 5 février 2025 du tribunal administratif de Rouen. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B C, sous-préfet de l’arrondissement de Mamers. Le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. B C, lorsqu’il assure le service de permanence, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour et assignation à résidence. Alors qu’il n’est pas contesté, ni même allégué, que la décision a été prise un samedi, jour non ouvré, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision a été prise par une personne incompétente pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Sarthe le 29 janvier 2025, et validée par le tribunal administratif de Rouen et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable mais elle ne peut toutefois être exécutée immédiatement, le requérant étant dépourvu de document de voyage, il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré du vice de procédure entachant la notification, en l’absence d’identification de l’agent ayant notifié la décision, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter chaque jour, sauf les week-end et les jours fériés, à 16h00, au commissariat central du Mans, lui interdisant de sortir de la commune sans autorisation et l’astreignant à une présence à son domicile tous les jours entre 12h00 et 15h00, y compris les dimanches et jours fériés serait disproportionnée, lequel en se bornant à soutenir qu’il est présent en France depuis quatre ans, qu’il a été scolarisé sur le territoire et y a tissé des liens personnels, ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n’a pas porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Sarthe et à Me Jeanne Bengono.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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