Annulation 16 mai 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2503569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sans délai et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle, dès lors qu’elle mentionne à tort qu’aucun rendez-vous en préfecture n’est enregistré à son nom ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée dans ses modalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, présent à l’audience et assisté de Mme C, interprète en langue arménienne.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, est né en 1983. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a signé la décision contestée, était habilitée à cette fin par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
6. Si la décision attaquée ne mentionne pas la demande de titre de séjour présentée par M. B le 28 novembre 2024, elle comporte néanmoins les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
8. D’une part, il est constant que M. B a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire le 27 mars 2024, laquelle était exécutoire à la date de la décision d’assignation à résidence litigieuse. La circonstance que M. B ait présenté une demande de titre de séjour postérieurement à l’édiction de cette obligation de quitter le territoire et que cette demande ait été reçue en préfecture ne crée pas, par elle-même, un droit du demandeur au maintien sur le sol français ni ne rend caduque l’obligation de quitter le territoire, et est ainsi sans incidence sur la perspective de son éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
9. D’autre part, la seule preuve de la réception par le préfet du Bas-Rhin d’une demande de titre de séjour de la part de M. B ne permet pas d’établir qu’un rendez-vous aurait été proposé au requérant afin d’en finaliser l’enregistrement. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’aucun rendez-vous en préfecture n’est enregistré à son nom.
10. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 8 et 9, même en l’absence de mention de la demande de titre de séjour présentée le 28 novembre 2024, les énonciations de l’arrêté contesté permettent de s’assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider de l’assigner à résidence.
11. En cinquième lieu, d’une part, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer son pays de destination, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne susvisée. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la même convention n’est pas assorti de précisions suffisantes, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. Il ressort des termes de la décision en litige que M. B est soumis à une obligation de présentation à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg à l’aéroport d’Entzheim les mardis et jeudis hors jours fériés à 9 heures. Or, l’intéressé produit à l’instance de nombreux certificats médicaux attestant qu’il souffre d’une maladie rénale chronique pour le traitement de laquelle trois séances de dialyse par semaine sont nécessaires. Il ressort des pièces du dossier que ces séances de dialyse se déroulent à Haguenau les mardis, jeudis et samedis matin. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que les modalités de contrôle fixées par le préfet sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’assignation à résidence du 29 avril 2025 en tant qu’elle fixe aux mardis et jeudis à 9 heures son obligation de présentation aux services de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme dont M. B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 29 avril 2025 assignant M. B est annulé en tant qu’il fixe aux mardis et jeudis à 9 heures son obligation de présentation aux services de police.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. PoittevinLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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