Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2420205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le fait qu’il n’a pas de visa de long séjour n’exclut pas que le préfet doive apprécier sa situation ; les dispositions n’impliquent pas qu’il suive une formation supérieure, mais des études ou un enseignement ; du fait de sa formation en apprenti, âgé de plus de vingt-et-un an, il pourra prétendre à une rémunération à hauteur de 80 % du SMIC ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est présent en France depuis l’âge de dix-sept ans, y poursuit ses études, est investi dans son club de football et justifie d’une promesse d’embauche dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A étant entré irrégulièrement en France ne peut se prévaloir du second cas prévu à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il pouvait se fonder sur le niveau des études pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité ;
— la promesse d’embauche, qui porte un poste d’agent de soins et non sur un parcours d’alternance, ne permet d’établir de façon certaine la suffisance des ressources ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 5 avril 2003, déclare être entré en France au mois de juin 2020. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 décembre 2023.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à M. D C, attaché principal, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, et fixation d’un pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture. Il n’est ni établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées n’est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes du premier aliéna de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an ». Selon le deuxième alinéa de ce même article : « En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » est en principe subordonnée à une condition de présentation d’un visa de long séjour. Toutefois, en vertu de son pouvoir de régularisation, le préfet peut, sous réserve d’une entrée régulière sur le territoire, dispenser l’étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d’un de visa long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui requiert du préfet de la Loire-Atlantique la première délivrance d’une carte de séjour, n’est pas titulaire d’un visa long séjour. En conséquence, la condition générale posée par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas satisfaite. En outre, il n’est pas établi que M. A est entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, et pour ces seuls motifs, le préfet pouvait refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si M. A est titulaire du diplôme du baccalauréat professionnel spécialité « accompagnement soins et services à la personne » après des études satisfaisantes dans un lycée nantais, qu’il envisage de poursuivre des études d’aide-soignant en alternance dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ces éléments ne constituaient pas un motif suffisant pour admettre M. A au séjour par voie dérogatoire sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. M. A justifie de sa présence sur le territoire depuis 2021 et soutient être entré en France à l’été 2020. Dès lors, à la date du refus de séjour attaqué, son séjour en France présente un caractère relativement récent. Si M. A s’est investi de manière importante dans le suivi de ses études, a obtenu son baccalauréat professionnel et souhaite suivre une formation d’aide-soignant, il ne fait par ailleurs état d’aucune attache familiale en France et ne soutient pas être dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, en refusant d’admettre M. A au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Il ressort de ces dispositions que l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. La délivrance d’un titre en application de ces dispositions ne procède pas d’un droit encadré par des dispositions législatives ou internationales mais procède du pouvoir gracieux de régularisation reconnu à l’autorité administrative. Par suite, le refus de délivrance d’un titre sur ce fondement est soumis au juge de l’excès de pouvoir dont le contrôle restreint ne porte que sur l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait pu être commise par l’autorité administrative.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8 du jugement, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 du jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 12 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
14. En second lieu, les moyens tirés de de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8 du jugement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thoumine.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ae
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