Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2502336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 novembre et 3 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est disproportionné quant au but poursuivi ;
- elle n’est pas une menace à l’ordre public ;
- les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été violées dès lors que la contrainte de présentation l’empêche d’emmener ses enfants à l’école.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Slimani a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante tchadienne née le 5 février 1980 à Djeddah (Arabie Saoudite), est entrée régulièrement le 3 octobre 2022 en France où elle a demandé l’asile le 21 novembre 2022. Sa demande a été rejetée le 31 juillet 2023 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 décembre 2023. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Corrèze a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Par un jugement du 22 février 2024, le magistrat désigné du tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de la Corrèze l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
3. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. L’arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que Mme A… est assignée à résidence à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), à son domicile, à compter de la notification de l’arrêté en cause et pour une durée de quarante-cinq jours. L’article 2 de cette décision contraint l’intéressée à se présenter trois fois par semaine dans les locaux du commissariat de police de Brive-la-Gaillarde, à savoir les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures, exceptés les jours fériés ou chômés. Cet arrêté précise à son article 3 que Mme A… doit demeurer tous les jours, de 6 heures à 8 heures, à son domicile et à son article 4 qu’il lui est fait interdiction de sortir du périmètre du département de la Corrèze sans avoir au préalable obtenu une autorisation écrite préfectorale.
6. Si Mme A… soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et empêche une scolarisation normale de ses enfants, il n’est pas sérieusement contesté, notamment par les pièces versées au dossier, que l’horaire de présentation fixé n’est pas incompatible avec l’accompagnement en transports en commun de ses enfants mineurs à l’école, située 1 rue Thérèse Simonet à Brive-la-Gaillarde, les lundis et vendredis, non plus que les périodes laissées libres ne font obstacle aux nécessités de la vie quotidienne alors que les modalités de cette assignation, pour les deux jours précités, sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressée fait l’objet, et alors même qu’il est constant qu’elle ne présente pas une menace à l’ordre public. En revanche, il est constant qu’il n’y a pas d’école maternelle et élémentaire le mercredi. Dans ces conditions, l’obligation de pointage le mercredi est incompatible avec le temps de repos de ses enfants en bas âge et il y a donc lieu d’annuler l’arrêté en litige en tant qu’il oblige Mme A… à pointer le mercredi.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du préfet de la Corrèze du 17 novembre 2025, en tant qu’il lui impose une obligation de pointage le mercredi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui annule l’arrêté d’assignation à résidence attaqué en tant seulement qu’il oblige Mme A… à pointer le mercredi, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A… à fin d’octroi d’une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté d’assignation à résidence du préfet de la Corrèze du 17 novembre 2025 en tant qu’il oblige Mme A… à pointer le mercredi est annulé.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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