Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2407188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour.
Elle soutient que :
- elle a produit l’ensemble des pièces permettant de justifier de ses ressources à l’appui de sa demande de visa ;
- elle a toujours respecté les dates d’expiration de ses visas ;
- elle a justifié de l’objet et des conditions de son séjour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 1er août 2023, dont elle doit être regardée comme demandant l’annulation, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er août 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A… comportait la mention des voies et délais de recours et notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur dans un délai de trente jours. Si la requérante joint à son recours une décision du 12 mars 2024 rendue par cette autorité, il ressort de ses termes qu’elle a été adressée à Mme A… par erreur et qu’elle concerne une autre demandeuse de visa. Dans ces conditions et dès lors qu’il est constant que Mme A… n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire du 1er août 2023 présentées directement devant le juge sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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