Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2604812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, l’association Nature Accueil et Equitation 04 et Mme B… A…, représentées par Me Joly, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 2025-DSD-171 du 22 septembre 2025, par lequel le département des Alpes-de-Haute-Provence a constaté la cession d’activité du lieu de vie et d’accueil situé Quartier La Robert, 04190 LES MEES, géré par l’association le nouvel Olivier et a prononcé l’abrogation de l’autorisation délivrée par le président du conseil départemental le 06 juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le numéro 2604759 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. L’association Nature Accueil et Equitation 04 et Mme B… A…, demandent au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 22 septembre 2025, par lequel le département des Alpes-de-Haute-Provence a constaté la cession d’activité du lieu de vie et d’accueil situé Quartier La Robert, sur le territoire de la commune de Les Mées.
3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, les requérantes font valoir d’une part, que l’abrogation de l’autorisation délivrée en 2017 entraîne l’impossibilité de poursuivre l’activité de lieu de vie et d’accueil de jeunes confiés par l’aide sociale à l’enfance, activité qui constitue l’objet même de la structure et la condition de son équilibre économique, la mise à l’arrêt brutale de cette activité privant ainsi l’association de toutes ressources liées à l’accueil des mineurs placés et compromettant « à très brève échéance » sa viabilité financière ainsi que la pérennité de son projet éducatif et d’autre part, qu’elle affecte directement la situation professionnelle de Mme A…, salariée de l’association en qualité de cadre socio-éducatrice permanente, dont le poste est intrinsèquement lié à l’existence et au fonctionnement du lieu de vie, la disparition immédiate de l’activité la plaçant dans une situation de grande insécurité professionnelle et financière. Toutefois, il n’est pas établi par les pièces du dossier, alors même qu’il est soutenu que le département a notifié l’arrêté du 22 septembre 2025, lequel précise que l l’association « Le nouvel Olivier » cessera son activité au 19 décembre 2025, à Mme C… le 24 septembre 2025, que l’exécution de la décision litigieuse porterait aux intérêts professionnels ou aux intérêts financiers des requérantes une atteinte d’une gravité telle qu’il en résulterait une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, les requérantes ne peuvent être regardées comme établissant, comme il leur incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à leur demande de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Nature Accueil et Equitation 04 et de Mme A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Nature Accueil et Equitation 04 et Mme B… A….
Copie en sera adressée au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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