Annulation 26 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 26 sept. 2023, n° 2105677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 avril 2021 et le 8 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui restituer son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui restituer son passeport dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de de l’article L.611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2021 et le 19 juillet 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sri-lankais, déclarant être entré en France le 18 janvier 2015, a déposé une demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 janvier 2017, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 juin 2017. Le préfet de la Nièvre a alors pris à son encontre une décision d’éloignement le 21 août 2017. A la suite d’un rejet par l’OFPRA de la demande de réexamen présentée par le requérant, confirmé également par la CNDA, ce même préfet a édicté à son encontre le 8 novembre 2018 une nouvelle décision d’obligation de quitter le territoire français puis lui a notifié, le 20 septembre 2019, une assignation à résidence assortie d’une mesure de rétention de son passeport. Par courriers en date des 12 février et 29 mars 2021, le requérant a sollicité la restitution de son passeport. Il demande l’annulation de la décision du du 9 avril 2021 par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le dernier arrêté faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, pris le 17 janvier 2020 par le préfet du Val-de-Marne, a été annulé par le tribunal administratif de Paris par un jugement n° 2001105/2-1 en date du 12 février 2020, enjoignant au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la situation de M. A aurait été réexaminée par l’autorité administrative ni a fortiori qu’une nouvelle décision aurait été prise sur son cas. Par suite, conformément à l’injonction prononcée par le jugement précité, M. A est toujours en droit de se prévaloir d’un droit au séjour qui, pour temporaire qu’il soit, n’en fait pas moins obstacle à tout éloignement et ne permet pas de le regarder comme séjournant en France de manière irrégulière à la date de la décision attaquée. Par suite, en refusant de restituer le passeport de l’intéressé, le préfet de la Nièvre a méconnu les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Est sans incidence à cet égard, la circonstance invoquée en défense que M. A, dûment muni d’un justificatif d’identité en échange de son passeport n’aurait déposé, auprès des services préfectoraux territorialement compétents, aucun dossier de réexamen. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que le préfet de la Nièvre restitue son passeport à M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Nièvre de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 avril 2021 du préfet de la Nièvre est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre de restituer son passeport à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Nièvre.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. B et M. Viain, premiers conseillers ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2105677
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Demande
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Remise ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Réglementation des prix ·
- Litige ·
- Profession ·
- Activité agricole ·
- Amende ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Carte d'identité ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Ressortissant
- Naturalisation ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Prévention des risques
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Redevance ·
- Avis ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Changement de destination ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Ville ·
- Changement ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Ordre ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.