Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 févr. 2026, n° 2601320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’arrêté en litige le place dans une situation irrégulière sur le plan administratif ; par ailleurs, elle le prive de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et de mener à bien son projet de reconversion.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’un défaut de motivation ;
* il n’a pas été précédé d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
* il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance, d’autre part, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
* il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas apprécié la menace pour l’ordre public au regard de sa situation personnelle, familiale et économique ;
* il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le numéro 2521023 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 11h30 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés, qui informe les parties que, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête aux fins de suspension dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
- les observations de M. A…,
- le préfet de la Sarthe n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 15 février 1991, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Ainsi, l’introduction de la requête en annulation n°2521023 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D’une part, en se bornant à relever que le requérant n’exerce aucune activité professionnelle et n’établit pas être contraint de quitter un emploi, le préfet ne peut être regardé comme faisant état d’une circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence rappelée au point 4 de la présente ordonnance. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
6. D’autre part, compte tenu de la nature et de la relative ancienneté des faits reprochés à M. A…, pour lesquels il a uniquement été condamné à des amendes délictuelles, et des explications fournies par l’intéressé au cours de l’audience publique, le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe, en refusant de renouveler son titre de séjour au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, de le munir sans délai de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler en France. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l’intéressé de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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