Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2300362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Slatkin, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de prélèvements sociaux qui leur ont été réclamés au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 140 euros à verser aux époux A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
La proposition de rectification attaquée méconnaît l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en ce qu’ils peuvent se prévaloir d’un rescrit ;
La proposition de rectification méconnaît l’article L. 47 du livre des procédures fiscales en ce qu’elle n’a pas été précédée de l’envoi d’un avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ;
L’administration fiscale n’a pas motivé sa décision de rejet de la réclamation préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
— les observations de Me Slatkin, représentant des époux A….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces par la 9° brigade de contrôle des revenus de la direction nationales des vérifications de situations fiscales (DNVSF) portant sur leur déclaration de revenus pour l’année 2019, à l’issue duquel l’administration leur a notifié, par une proposition de rectification du 4 août 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux concernant la plus-value provenant de la cession, le 26 juillet 2019, de 500 actions de la société anonyme Iron Will France pour une plus-value nette globale de 978 000 euros. Dans la mesure où seule la plus-value nette après application de l’abattement pour durée de détention, soit la somme de 342 300 euros a été soumise aux prélèvements sociaux, un rappel des prélèvements sociaux s’élevant à la somme de 109 340 euros leur ont été réclamés. M. et Mme A… demandent la décharge de ces cotisations supplémentaires d’impôt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’État (…) »
3. Il résulte de l’instruction que les requérants, dont seules les déclarations ont été examinées, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et de diverses doctrines fiscales pour défaut d’envoi de l’avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, lequel est réservé à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques et qui constitue une procédure distincte, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, le dégrèvement accordé le 12 octobre 2020 aux requérants ne se rapporte pas au motif du dégrèvement contesté mais tient de la seule application du mécanisme de lissage de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus appliqué à la plus-value de cession.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants la décision du 28 novembre 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté leur réclamation préalable présentée le 8 juillet 2022 comporte les considérations de droit et de faits qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être, en tout état de cause, écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1°) Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (…). » Aux termes de l’article R.* 80 B-11 du Code des procédures fiscales : « La demande prévue au 1o de l’article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l’adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer (…) »
7. Il résulte de l’instruction que si les époux A… ont adressé le 16 juin 2020 à l’administration une demande écrite de renseignements, aucune des questions soulevées ne portait sur le bénéfice de l’abattement en fonction de la durée de détention des titres au niveau des prélèvements sociaux. De même, l’application erronée de l’abattement par le service sur les prélèvements sociaux ne peut être regardée comme constituant une prise de position formelle de l’administration sur leur situation de fait. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales précitées pour demander la décharge des impositions litigieuses.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et à la direction nationale de vérification des situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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