Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2208679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A… B…, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur le fait qu’il ne réside pas avec sa compagne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 22 juillet 1987, de nationalité haïtienne, est entré en France le 22 janvier 2020 et a sollicité, le 8 août 2021, la délivrance d’un titre de séjour sans préciser le fondement de sa demande. Par un arrêté du 5 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Sarthe, qui a instruit sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de l’admettre au séjour.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé est entré récemment en France, qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales puisque son enfant, né le 7 mai 2019, ainsi que ses parents et ses trois frères y résident, qu’il n’a apporté aucun élément permettant d’apprécier une communauté de vie effective avant son mariage célébré en juillet 2021 et qu’il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, né le 3 août 2021, de sa relation avec son épouse.
En premier lieu, en tenant notamment compte du fait que M. B… n’apportait pas d’élément permettant d’apprécier une communauté de vie effective avant son mariage pour apprécier ses liens personnels et familiaux en France, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne résidait que depuis deux ans en France, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Haïti où résident sa mère et son enfant mineur né le 7 mai 2019. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas que son père et ses frères résident à l’étranger. Enfin, les pièces que le requérant produit ne démontrent aucune insertion particulière sur le territoire français. Par suite, en se bornant à se prévaloir de son mariage le 16 juillet 2021 avec une compatriote haïtienne, titulaire d’un titre de séjour en France, et de la circonstance que celle-ci a donné naissance à un enfant le 3 août 2021, M. B… n’établit pas que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bengono et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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