Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2303489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Morvan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 juin 2023 par laquelle Pôle emploi, devenu France Travail, a décidé de mettre fin à son indemnisation le 30 juin 2023 ;
2°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 723,36 euros au titre de sa formation professionnelle d’équipier polyvalent effectuée du 21 juin 2023 au 19 juillet 2023 ;
3°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de France Travail les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en l’espèce, la décision attaquée du 21 juin 2023 est entachée d’un défaut de signature ;
- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne pouvait plus percevoir une indemnisation au titre de sa formation au motif que l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ou la rémunération des formations de Pôle emploi (RFPE) devait cesser lorsque le demandeur d’emploi atteint l’âge de 67 ans ;
- un demandeur d’emploi peut être éligible à la RFPE si celui-ci a atteint ou dépassé l’âge minimum de départ à la retraite dès lors que celui-ci ne peut percevoir de retraite à taux plein, ce qui est son cas en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le directeur régional de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), représenté par la SELARL Andreani – Humbert agissant par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée ne fait pas grief dès lors qu’elle se borne à notifier une période de stage de formation ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l’absence de décision préalable de l’administration rejetant une telle demande conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026 et communiqué le même jour, des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées pour M. B….
Par une décision du 2 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Toulon a admis M. B… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la délibération n° 2023-16 du 26 avril 2023 du conseil d’administration de Pôle emploi sur la rémunération des formations Pôle emploi ;
- l’instruction n° 2023-15 du 16 mai 2023 sur la rémunération des formations Pôle emploi ;
- le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 3° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M B… est demandeur d’emploi et inscrit sur les listes de Pôle emploi depuis le 1er juin 2022. L’intéressé a suivi une formation d’équipier polyvalent entre le 21 juin 2023 et le 19 juillet 2023 au sein d’un établissement de restauration rapide. Contestant l’indemnité de formation perçue dans le cadre de la rémunération des formations de Pôle emploi (RFPE), le requérant demande au tribunal d’annuler la décision en date du 21 juin 2023 par laquelle Pôle emploi, devenu France Travail, a décidé de mettre fin à son indemnisation au 30 juin 2023, de condamner France Travail à lui verser la somme de 723,36 euros au titre de la formation professionnelle qu’il a suivie et la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au RFPE, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou une partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation, sur la base des motifs de son jugement.
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de signature est inopérant et doit être écarté comme tel.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5421-4 du code du travail : « Le revenu de remplacement cesse d’être versé : 1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; 2° Aux allocataires atteignant l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ; 3° Aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du I de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ».
5. En application de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. (…) ».
6. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 2023-16 du 26 avril 2023 du conseil d’administration de Pôle emploi entrée en vigueur au 1er avril 2023 : « Une rémunération peut être versée dans les conditions définies par la présente délibération aux demandeurs d’emploi inscrits à la veille de l’entrée en formation, afin de leur assurer un revenu pendant toute la durée de leur participation à une action de formation professionnelle. ». Selon les termes de l’article 1 de l’instruction n° 2023-15 du 16 mai 2023 : « Sont exclus du bénéfice de la RFPE : (…) – les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits à l’ARE ou à l’ASP postérieurement à l’entrée en formation ; – les demandeurs d’emploi ayant tous les trimestres pour liquider leurs droits à la retraite à taux plein ou ayant atteint l’âge légal de la retraite augmenté de cinq ans ; (…). Aux termes de l’article 4 de ladite instruction : « (…) La RFPE n’est pas cumulable avec une bourse. / Elle n’est pas attribuée ou cesse d’être versée aux demandeurs d’emploi ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite. Cf. articles L.5421-4 du code du travail et L.161-17-2 du code de la sécurité sociale. (…) ».
7. En l’espèce, M. B… est né le 13 juin 1956. Conformément à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite pour le requérant, lequel est né postérieurement au 1er janvier 1955, est fixé à soixante-deux ans. M. B… a ainsi atteint le 13 juin 2023 l’âge légal de la retraite augmenté de cinq ans l’excluant du bénéfice de la rémunération des formations de Pôle emploi, devenu France Travail, en application de l’article 1er de l’instruction n° 2023-15 du 16 mai 2023 précité. Si le requérant soutient qu’un demandeur d’emploi peut être éligible à la RFPE même si celui-ci a atteint ou dépassé l’âge minimum de départ à la retraite dès lors qu’il ne peut percevoir de retraite à taux plein, ce qui serait son cas en l’espèce, il ne se prévaut d’aucune disposition ni d’aucun principe en ce sens ni n’établit ne pas percevoir une pension de retraite à taux plein. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Le requérant demande au tribunal de condamner France Travail à lui verser la somme de 723,36 euros au titre de sa formation professionnelle d’équipier polyvalent effectuée entre le 21 juin 2023 et le 19 juillet 2023 ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des préjudices personnels et économiques subis. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, France Travail n’a pas commis d’erreur de droit dans l’édiction de la décision qu’il conteste, aucune illégalité fautive ne pouvant ainsi être retenue à ce titre. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune des pièces produites à l’instance qu’une promesse d’une formation rémunérée aurait été adressée à l’intéressé par France Travail. Il suit de là que le requérant qui n’établit pas l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de France Travail, n’est pas fondé à être indemnisé à ce titre. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’indemnisation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Provence- Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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