Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2215017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022 et régularisée le 28 novembre 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il a formulé une demande de regroupement familial, qui a été acceptée mais qu’il a retirée à la suite du décès de son épouse ;
- il réside en France depuis l’année 2002, doit être regardé comme un travailleur dit « de première ligne » dès lors qu’il a exercé sa profession d’infirmier durant la période de crise sanitaire et souhaite faire venir en France ses trois enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. A… doit être regardée comme étant dirigée à l’encontre de sa décision du 15 septembre 2022 mais également de sa décision du 30 novembre 2022 de rejet du recours gracieux formé par l’intéressé ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. B… A…, ressortissant malien. M. A… demande l’annulation de cette décision ministérielle.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur, et notamment la circonstance qu’un ou plusieurs de ses enfants mineurs résident à l’étranger.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il conservait des liens forts avec son pays d’origine puisque ses trois enfants, mineurs à la date de la décision attaquée, résidaient au Mali, cette circonstance ne permettant pas de considérer qu’il avait établi, en France, l’ensemble de ses attaches familiales.
4. Il n’est pas contesté que les trois enfants du requérant, tous mineurs à la date de la décision attaquée, résident au Mali. Si M. A… soutient qu’il a réalisé des démarches de regroupement familial afin de les faire venir en France et que sa demande aurait été acceptée, il ne l’établit pas et reconnaît lui-même avoir renoncé temporairement à ces démarches à la suite du décès de sa conjointe. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. A… pour le motif précité au point 3 du présent jugement et tiré de sa situation familiale.
5. En second et dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration professionnelle en France et à son engagement pendant la crise sanitaire sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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