Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 juin 2025, n° 2303058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et le 19 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 2 494,91 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 326,54 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— sa dette est issue d’une erreur administrative des services de la CAF ayant omis de prendre en compte la déclaration de garde partagée des enfants ;
— sa situation financière ne lui permet donc pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu est fondé ;
— elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la requérante ne justifie pas être dans l’incapacité financière de rembourser la dette ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas de nature à entraîner une remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme D représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui bénéficiait d’un droit à la prime d’activité auprès de la CAF d’Ille-et-Vilaine, a déclaré le 13 avril 2021 être en situation d’isolement depuis le 26 février 2021 avec deux enfants à charge en résidence alternée. Elle a décidé, conjointement avec le père de ses enfants, en transmettant le document « enfant(s) en résidence alternée-déclaration et choix des parents » à la CAF, le partage des allocations familiales avec versement des autres prestations à l’autre parent, c’est-à-dire à elle-même. Le 13 août 2021, elle a complété une demande de prime d’activité, mais son dossier n’ayant pas été régularisé par la CAF, le calcul de ses droits à la prime d’activité a été fait en considération des deux enfants à charge sans le partage décidé par la Commission de recours amiable suite au recours de M. C. La CAF a ainsi constaté un indu de prime d’activité d’un montant de 3 326,54 euros pour la période allant d’octobre 2021 à janvier 2023. Par un courrier du 25 février 2023 Mme B s’est vu réclamer le paiement de cette somme. Par une décision du 12 avril 2023 la commission de recours amiable de la CAF a accordé une remise de dette à hauteur de 2 494,91 euros. Par conséquent, Mme B demande l’annulation de cette décision soldant sa dette à
831,63 euros et de lui accorder une remise totale de cette dette.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’acticité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de Mme B n’est pas contestée, les dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B est dorénavant au chômage et exerce des missions intérimaires. Toutefois, il résulte de l’instruction que sur les mois de juin, mai et avril 2023, elle a perçu respectivement 1 853,55 euros, 2 078,55 euros et 2 016,82 euros de salaires. De plus, elle expose disposer du reliquat de 799,80 euros en moyenne par mois après paiement de l’ensemble de ses charges. Ainsi, compte tenu des pièces produites par la requérante concernant son loyer et ses charges de vie courante, Mme B, bien qu’ayant deux enfants à charge mais en garde alternée, ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette. Il appartient cependant à
Mme B si elle s’y croit fondée de demander un échéancier aux services du recouvrement de la CAF pour faciliter le remboursement de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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