Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2507723
TA Grenoble
Rejet 6 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a constaté l'urgence de la situation et a jugé approprié d'admettre le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a établi que l'arrêté a été signé par un directeur de cabinet disposant d'une délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant et permet de contester la décision, donc il est suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée du demandeur, compte tenu de son séjour récent en France.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire était légale, ce qui entraîne le rejet de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination.

  • Rejeté
    Absence de mesure d'exécution

    La cour a jugé que le jugement qui rejette les conclusions du demandeur n'implique aucune mesure d'exécution, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a statué que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette affaire, ce qui empêche de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2507723
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507723
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2507723