Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 oct. 2025, n° 2503700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité, d’un montant de 1 535,31 euros, mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales du Gard au titre de la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Au regard de l’argumentation contenue dans sa requête tendant à démontrer sa bonne foi et la précarité de sa situation financière, Mme B… doit être regardée comme présentant devant le tribunal administratif des conclusions aux fins de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales du Gard. En réponse à la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 3 septembre 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyen », Mme B… s’est bornée à transmettre la décision de la caisse d’allocations familiales du Gard du 26 mai 2025 lui notifiant l’indu de prime d’activité mis à sa charge et n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision lui refusant la remise gracieuse de cet indu ou la preuve du dépôt d’une telle demande de remise gracieuse adressée à l’administration. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les demandes présentées directement devant lui tendant à une remise à titre gracieux d’indus de prestations sociales. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nîmes, le 15 octobre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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