Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2506104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête n°2506104 et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 30 septembre 2025, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Bories, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre à la préfète de la Savoie :
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas daté ;
la décision refusant l’admission exceptionnelle au séjour :
est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle compte tenu du pouvoir discrétionnaire de régularisation de la préfète;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de renvoi est entachée :
d’une insuffisance de motivation ;
d’une méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025 la préfète de la Savoie conclut au rejet de requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
II/ Par une requête n° 2506105 et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 30 septembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie :
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas daté ;
la décision refusant l’admission exceptionnelle au séjour :
est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle compte tenu du pouvoir discrétionnaire de régularisation de la préfète ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de renvoi est entachée :
d’une insuffisance de motivation ;
d’une méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025 la préfète de la Savoie conclut au rejet de requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
et les observations de Me Gaillard substituant Me Bories, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées nos 2506104 et 2506105, présentées pour M. et Mme D…, concernent les deux membres d’un même couple, posent à juger des questions similaires concernant le traitement de leur demande de titre de séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme D… née en 1993 et M. D… né en 1984, ressortissants tunisiens, exposent être entrés en France le 5 février 2020, avec leur première fille mineure, munis d’un visa court séjour expirant le 27 février 2020. Les demandes d’admission exceptionnelle au séjour, qu’ils ont l’un et l’autre formées le 17 avril 2025, ont été rejetées par la préfète de la Savoie par deux arrêtés du 12 mai 2025 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. et Mme D… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions rejetant les demandes de titres :
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des moyens soulevés par M. et Mme D… :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » .
Présents en France depuis 2020, soit cinq ans au moment des décisions attaquées, où ils sont arrivés respectivement âgés de 36 et 27 ans, M. et Mme D… produisent les bulletins de salaire de M. D… qui permettent d’établir qu’il travaille de façon continue depuis février 2022 et à temps plein pour le même employeur depuis septembre 2022 pour un salaire moyen supérieur à 1750 euros au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée. Son épouse participe à des activités associatives et a suivi avec succès des formations linguistiques en français. Leurs deux enfants ainés sont régulièrement scolarisés et M. et Mme D… établissent par les diverses attestations produites leur intégration amicale. Dans ces circonstances, M. et Mme D… établissent leur intégration sociale et professionnelle et sont fondés à soutenir que les décisions par lesquels la préfète de la Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’annulation des décisions de refus de titre de séjour implique, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles la préfète de la Savoie a obligé M. et Mme D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d’une reconduite d’office à la frontière, qui sont intervenues en raison du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’annulation des décisions litigieuses implique nécessairement que la préfète de la Savoie délivre à M. et Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délais de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Savoie leur délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qu’il paiera à M. et Mme D…, au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les arrêtés de la préfète de la Savoie du 12 mai 2025 sont annulés.
:
Il est enjoint à la préfète de la Savoie de délivrer à M. et Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Savoie leur délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
:
L’Etat versera à M. et Mme D… une somme unique de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions des requêtes nos 2506104 et 2506105 est rejeté.
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse D…, à M. C… D… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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