Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2208947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 22 mai 2023, la société civile immobilière Entrepôts de Champigny, représentée par Me Karila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public Société du grand Paris, devenu Société des grands projets, à lui verser la somme de 1 356 395 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la construction de la ligne 15 du métro et de son tunnel de débranchement conduisant au centre d’exploitation de Champigny ;
2°) de mettre à la charge de la Société du grand Paris le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la Société des grands projets est engagée à son égard, en sa qualité de tiers, du fait d’un préjudice anormal et spécial qu’elle subit suite à la construction du tunnel de débranchement de la ligne 15 Sud, dans le tréfonds de sa parcelle située au 390, rue du professeur A… B… à Champigny-sur-Marne ;
- elle subit des préjudices directs et certains, résultant du renchérissement du coût de la construction d’un bâtiment sur son terrain ainsi que de la perte d’exploitation liée au retard dans le démarrage des travaux de la ligne de métro ;
- ses préjudices sont évalués à la somme de 727 595 euros au titre du surcoût de la construction et au montant de 628 800 euros au titre de la perte d’exploitation ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et son dommage est établi, notamment par la production de plans d’architecte datant de 2012, montrant le caractère abouti de son projet et son antériorité par rapport à la déclaration d’utilité publique ;
- sa perte d’exploitation doit être évaluée sur une durée de huit années échues ;
- la Société des grands projets n’est pas fondée à lui opposer la prescription quadriennale des créances, dès lors que son action en justice devant le juge judiciaire a interrompu le délai de prescription.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, l’établissement public Société du grand Paris, devenu Société des grands projets, représenté par Me Latournerie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société civile immobilière le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage n’est pas démontré dès lors que la société requérante se borne à produire un devis estimatif de travaux en date du 7 septembre 2022 et que la demande de permis de construire a été effectuée le 6 juillet 2018, postérieurement à la déclaration d’utilité publique des travaux du tronçon de la ligne 15 Sud et au transfert de propriété du tréfonds de la parcelle ;
- la société requérante n’a pas démontré l’existence d’un préjudice distinct de la dépossession du tréfonds, déjà indemnisé ;
- la société requérante ne démontre pas le préjudice lié à la perte d’exploitation dès lors qu’elle n’établit pas l’impossibilité de réaliser l’ensemble immobilier ni l’impossibilité d’exploiter les locaux et ne justifie pas de date de commencement de travaux ou de mise en exploitation prévue préalablement ;
- le caractère spécial et anormal des préjudices allégués n’est pas démontré ;
- à titre subsidiaire, la réalité des prestations correspondant aux « frais et honoraires » d’un montant de 80 000 euros, au titre du surcoût des travaux, n’est pas justifiée, la société requérante ne démontrant pas en quoi ces frais concerneraient uniquement le surcoût des travaux et non le projet initial ;
- à titre subsidiaire, une partie de la dette, résultant de la perte d’exploitation alléguée, est prescrite en application de la prescription quadriennale des créances.
Une lettre du 23 juillet 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 23 septembre 2025.
Une ordonnance du 30 septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Faury, représentant la société civile immobilière Entrepôts de Champigny et les observations de Me Worms, représentant la Société des grands projets.
Une note en délibéré, présentée pour la société civile immobilière Entrepôts de Champigny, a été enregistrée le 21 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1.
La société civile immobilière (SCI) Entrepôts de Champigny est propriétaire d’un terrain bâti, cadastré sous le numéro 320, situé Zac des Nations au 390, rue du professeur A… B… à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). La parcelle se trouve sur le tracé du tunnel de débranchement de la ligne 15 Sud en direction du centre d’exploitation de Champigny. L’établissement public Société des grands projets est en charge des travaux de la ligne 15 Sud. Par un décret n°2014-1607 du 24 décembre 2014, les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de la ligne 15 sud reliant les gares de Pont-de-Sèvres à la gare de Noisy-Champs ont été déclarés d’utilité publique et s’étendent sous la parcelle en litige. Par une ordonnance d’expropriation en date du 20 février 2017, la propriété d’une partie du tréfonds de la parcelle cadastrée 320, à une profondeur de 10 mètres et sur une surface de 374 m², a été transférée à la Société des grands projets afin de réaliser l’ouvrage public. La société civile immobilière a saisi le juge judiciaire pour fixer le montant de l’indemnité d’expropriation. Par ailleurs, elle a adressé, le 19 mai 2022, une demande indemnitaire préalable à l’établissement public Société des grands projets, pour obtenir réparation des préjudices que la SCI Entrepôts de Champigny estime avoir subis en raison de l’implantation de l’ouvrage public. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’établissement public sur la demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, la société Entrepôts de Champigny demande la condamnation de la Société des grands projets à lui verser la somme de 1 356 395 euros en réparation de ses préjudices allégués, résultant du renchérissement du coût de la construction d’un bâtiment et d’une perte d’exploitation.
Sur les conclusions indemnitaires :
2.
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics, ainsi que de ceux que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis, et de l’existence d’un lien de causalité entre cet ouvrage et lesdits préjudices, lesquels doivent en outre présenter un caractère grave et spécial. Les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité.
3.
En l’espèce, il est constant que l’établissement public Société des grands projets est en charge des travaux du Grand Paris Express et notamment de la ligne 15 Sud, dont le tracé du tunnel de débranchement passe sous la parcelle de la société requérante, tiers à l’ouvrage public.
4.
Les préjudices au titre desquels la société Entrepôts de Champigny demande réparation portent sur le surcoût de travaux à engager pour la construction d’un bâtiment sur sa parcelle, en raison de la présence de l’ouvrage public, et de la perte d’exploitation de ces locaux à usage professionnel, dans l’attente de la réalisation de la ligne de métro. La société requérante verse à l’instance un devis estimatif de travaux réalisé par la société Etudes Conceptions Réalisations Industrielles, « réactualisé le 7 septembre 2022 », mentionnant les « travaux à réaliser », comparés aux « travaux prévus à l’origine », sans que ne soient précisées la nature et la date des travaux initialement prévus. Il résulte de l’instruction que ce devis en date du 7 septembre 2022 est postérieur à la déclaration d’utilité publique des travaux relatifs au tronçon de la ligne 15 Sud, datée du 24 décembre 2014, et également postérieur au transfert de propriété du tréfonds de la parcelle, le 20 février 2017. En outre, si la société requérante produit à l’instance une demande de permis de construire déposée le 6 juillet 2018 ayant pour objet l’extension d’un entrepôt et l’édification de bureaux, il résulte de l’instruction que cette demande est également postérieure à la déclaration d’utilité publique et au transfert de propriété. Elle a donné lieu à une autorisation de construire délivrée le 6 novembre 2018 par le maire de la commune de Champigny-sur-Marne. Si la société requérante soutient que son projet de construction immobilière était antérieur à la déclaration d’utilité publique, et si elle dit avoir produit, au soutien de son assertion, des plans d’architecte datant de l’année 2012, les pièces produites, y compris postérieurement à la clôture de l’instruction, ne démontrent pas l’antériorité des plans. En outre, la SCI Entrepôts de Champigny ne démontre pas que le projet immobilier avait un caractère abouti et certain avant la déclaration d’utilité publique, ni même qu’une date de réalisation avait été décidée. Dans ces conditions, les préjudices allégués résultent d’une situation à laquelle la société requérante s’est sciemment exposée et ne lui ouvrent pas droit à réparation. La société Entrepôts de Champigny n’est, par suite, pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’établissement public Société du grand Paris.
5.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6.
Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7.
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public Société des grands projets, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8.
Il y a lieu de mettre à la charge de la société civile immobilière Entrepôts de Champigny le versement à la Société des grands projets de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Entrepôts de Champigny est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière Entrepôts de Champigny versera à l’établissement public Société des grands projets la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Entrepôts de Champigny et à l’établissement public Société des grands projets.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénévolat ·
- Suspension ·
- Engagement ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Incendie ·
- Conseil d'administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Département
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Affection ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Solidarité ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice ·
- Juge ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Création d'entreprise ·
- Urgence ·
- Recherche d'emploi ·
- Police ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Comptes bancaires ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Trésor public ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Attribution ·
- Amende
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ghana ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Détention provisoire ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Présomption d'innocence ·
- Droit d'asile
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Zone humide ·
- Aménagement foncier ·
- Espèces protégées ·
- Destruction ·
- Ressource en eau ·
- Contournement ·
- Écosystème ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Regroupement familial ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Grossesse ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Vie privée ·
- Recours hiérarchique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.