Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2401302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 2024 et 4 octobre 2024, la SCI Enrique, représentée par Me Chopin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a mise en demeure de supprimer les remblais de terre et les dépôts de matériaux existants sur la parcelle cadastrée IX n° 7 située sur le territoire de la commune de Carcassonne afin de permettre le libre écoulement des eaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que les travaux de remblais devaient être soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau dès lors que leur surface est inférieure à 400 m² ;
- c’est à tort que le préfet a considéré que les remblais étaient interdits au titre du règlement de la zone Ri3 du plan de prévention des risques d’inondation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Enrique est propriétaire d’une parcelle non bâtie cadastrée IX n° 7 située sur le territoire de la commune de Carcassonne. Le 13 novembre 2023, un contrôle opéré par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a mis en évidence l’existence d’un remblai de terre et de matériaux de type gravats dans le lit majeur de la rivière du Fresquel et du ruisseau des Saumes. Un rapport en manquement administratif a été rédigé le 27 novembre 2023. Par arrêté en date du 15 janvier 2024 dont la SCI Enrique demande l’annulation, le préfet de l’Aude a mis en demeure cette société de remettre en état le site par l’évacuation des volumes de remblais déposés dans le lit majeur des cours d’eau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». Et aux termes de l’article L. 171-7 du même code : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de l’article R. 214-1 de ce code : « (…) Titre III : impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 171-6 et L. 171-7 du code de l’environnement que lorsqu’il a été constaté soit que des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou que des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation ou de la déclaration requise en application du même code ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, soit l’inobservation des prescriptions applicables à ces installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, le préfet est tenu d’édicter une mise en demeure de régulariser la situation ou de satisfaire à ces prescriptions dans un délai qu’il détermine.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le rapport en manquement administratif du 27 novembre 2023 constate la réalisation d’un remblai dans le lit majeur d’un cours d’eau d’une surface soustraite supérieure à 400 m² qui aurait dû être soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement au titre de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du même code. Dès lors, le préfet était en situation de compétence liée pour édicter la mise en demeure en litige. L’application de la théorie de la compétence liée ne dispense toutefois pas le juge de statuer sur les moyens qui mettent en cause le bien-fondé de l’application de cette théorie aux circonstances de l’espèce.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’agent de la DDTM a constaté lors du contrôle sur place « la réalisation d’un remblai de terre et d’autres matériaux (gravats) ayant une emprise au sol d’environ 400 m² (…) en lit majeur du cours d’eau ». S’il précise ensuite que de tels travaux ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une régularisation par le dépôt d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau compte tenu notamment de leur incompatibilité avec le règlement du plan de prévention des risques naturels (PPRI) de Carcassonne pour en conclure que « même si la surface du remblai est inférieure à 400 m², l’ouvrage est tout de même illégal, ne serait-ce qu’au regard du PPRI de la commune », une telle mention, superfétatoire, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation initiale portée sur l’importance du remblai figurant en début de constat, du reste documentée par deux photographies annexées au rapport en manquement. Ainsi, les constats reportés dans ce rapport, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, étaient opposables à la SCI Enrique, laquelle n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’importance du remblai dont la superficie excède 400 m².
7. En deuxième lieu, selon l’article 1er du règlement de la zone Ri3 du PPRI de Carcassonne correspondant au champ d’expansion des crues, sont interdits « toute construction, occupation et aménagement du sol nouveaux susceptibles de perturber l’écoulement ou d’aggraver le risque ». Il résulte de l’instruction que l’emprise du remblai présent sur la parcelle litigieuse est au moins égale à 400 m² pour une hauteur de 2 mètres de sorte que cet aménagement est susceptible de perturber l’écoulement des eaux. Si la société requérante fait valoir qu’il existait déjà un remblai lorsqu’elle a fait l’acquisition de la parcelle en 2007, il ressort toutefois des photographies annexées au rapport en manquement administratif que de nouveaux apports de terre et de gravats ont eu lieu depuis lors. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le préfet a considéré que la société requérante devait procéder à la suppression desdits remblais pour permettre le libre écoulement des eaux en application de la réglementation applicable.
8. En troisième et dernier lieu, compte tenu de la situation de compétence liée exposée au point 4, le moyen de la requête tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Enrique n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Enrique est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Enrique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
L. Salsmann,
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