Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2433130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2024 et 7 et 8 janvier 2025, la société Fortis Alliance, doit être regardée comme demandant au juge des référés en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché n° GARD/01/2025 de l’école nationale supérieure de création industrielle (ENSCi).
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et elle a bien intérêt à agir ;
— la note de l’attributaire sur le critère prix rend impossible l’exécution du marché qui, en raison des contraintes réglementaires ne peut être satisfait qu’avec une équipe de deux gardiens permanents ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 8 janvier 2025, l’école nationale supérieure de création industrielle (ENSCi), représentée par la Selarl Symchowicz-Weissberg et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Fortis Alliance à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre de l’attributaire ne présente pas un caractère anormalement bas nonobstant la différence de prix avec l’offre de la requérante, différence résultant essentiellement d’un surdimensionnement de son offre ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des qualités des offres soumises est inopérant et la requérante ne justifie pas que cette erreur serait de nature à avoir lésé ses intérêts compte tenu de son classement en 21ème et dernière position.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la société Euro protec, représentée par Me Martiano, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Fortis Alliance à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son offre est conforme aux attentes de l’acheteur et que son prix lui permet de dégager une marge qui exclut qu’elle puisse être regardée comme anormalement basse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience :
— le rapport de M. B
— les observations de M. A pour la société Fortis Alliance ;
— les observations de Me Lauret, pour l’école nationale supérieure de création industrielle.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 16 octobre 2024, l’école nationale supérieure de création industrielle (ENSCi) a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché de prestations de gardiennage, de surveillance et de sécurité incendie et intrusion des biens et des personnes de l’ENSCi. Par courrier du 6 décembre 2024, le pouvoir adjudicateur a informé la société Fortis Alliance, d’une part qu’en raison d’un surdimensionnement de son offre ayant induit un prix trop élevé, son offre était rejetée avec une note globale de 53,92 sur 100 dont 22,92 sur 60 au titre du critère prix et, d’autre part de l’attribution du marché à la société Euro protec classée en première position avec une note globale de 99,99 sur 100 dont 59,99 sur 60 au titre du critère prix. Par la présente requête, la société Fortis Alliance doit être regardée comme demandant l’annulation de la procédure de passation de ce marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 de ce code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L.2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. » Aux termes de l’article L.2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Si la société requérante, qui ne peut utilement invoquer devant le juge du référé précontractuel l’erreur commise dans l’appréciation des mérites respectifs des offres ou dans l’organisation du fonctionnement interne de l’acheteur, a entendu soutenir que l’offre de la société attributaire était irrégulière à raison de son caractère anormalement bas, en se bornant à se prévaloir de l’écart de notation du critère prix entre son offre et celle de l’attributaire, ne justifie pas que l’offre de la société Euro protec serait de nature à compromettre la bonne exécution du marché, alors même qu’il résulte de l’instruction que le prix proposé par la société Fortis Alliance résulte d’une appréciation erronée des besoins du pouvoir adjudicateur clairement exposés par les documents de la consultation et définis en fonction de l’organisation interne de l’acheteur qu’il n’appartient pas à la requérante de discuter et, pour lesquels il n’est pas établi qu’ils auraient été manifestement sous-estimés avec un effectif total de 11 personnes pour assurer à la fois une permanence à l’accueil dans le cadre du contrôle des accès du bâtiment objet de la prestation et la sécurité des personnes et des biens.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Fortis Alliance tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché n° GARD/01/2025 de l’école nationale supérieure de création industrielle, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de la société Fortis Alliance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés d’une part par l’école nationale supérieure de création industrielle et d’autre part par la société Euro protec et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Fortis Alliance est rejetée.
Article 2 : La société Fortis Alliance versera à chacune, la somme de 1 000 euros à l’école nationale supérieure de création industrielle et à la société Euro protec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fortis Alliance, à l’école nationale supérieure de création industrielle et à la société Euro protec.
Fait à Paris le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.P B
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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