Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 6 déc. 2024, n° 2403073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en octobre 2002, a déclaré être entré en France le 22 septembre 2022. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par un arrêté du 2 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder provisoirement l’aide juridictionnelle à M. C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres aux fins de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains domaines au nombre desquels ne figurent pas les actes relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Si M. C fait valoir qu’il est recherché par les autorités algériennes au motif qu’il n’a pas effectué son service militaire et qu’il est exposé au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie en raison de sa conversion à la religion chrétienne, il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a dès lors lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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