Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juin 2026, n° 2608699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 avril 2026 et les 20 et 22 mai 2026, la société Kern Entreprise Générale Pays de la Loire, représentée par la société d’avocats BRG Avocats, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler, au stade de l’examen des offres, la procédure d’attribution du lot n°2, relatif au gros œuvre, du marché de travaux de reconstruction du collège Auguste et Jean Renoir à La Roche-sur-Yon, menée par le département de la Vendée ;
d’enjoindre au département de la Vendée, s’il entend poursuivre l’opération, de reprendre la procédure dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence ;
de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il doit être enjoint au département de verser à l’instance le rapport d’analyse des offres, le procès-verbal de la commission d’appel d’offres ainsi que le mémoire technique de l’attributaire afin de permettre au juge des référés de vérifier, notamment, le traitement de l’offre la plus basse et la réalité des motifs retenus sur l’implantation de la grue ;
- le département a méconnu le principe de transparence des procédures en mettant un œuvre une méthode de notation du critère relatif au prix différente de celle annoncée dans le règlement de consultation ; cette méthode de notation est en outre irrégulière dès lors qu’elle conduit à la neutralisation de ce critère, en ce qu’elle attribue des notes presque identiques à des prix significativement différents ;
- son offre, qui n’était pas irrégulière, a été dénaturée dès lors que le département l’a pénalisée, au regard du sous-critère relatif à la méthodologie d’exécution des travaux, au motif, d’une part, qu’elle n’aurait pas respecté l’implantation de la grue figurant sur le plan du maître d’œuvre, alors qu’aucune pièce du marché ne rendait cette implantation impérative et que sa proposition est plus sécurisée et améliore la gestion des flux et, d’autre part, que les autocontrôles et les procédures d’hygiène et de sécurité seraient insuffisamment détaillés, alors que le département a attribué une note supérieure à l’offre de la société BGCV, qui ne mentionne pas ces autocontrôles et demeure imprécise sur les mesures d’hygiène et sécurité ; sans cette dénaturation, son offre aurait obtenu à tout le moins une note identique à celle de la société BGCV sur ce sous-critère, ce qui la plaçait au minimum à égalité de cette dernière, voire devant celle-ci en note globale ;
- ces manquements sont susceptibles de l’avoir lésée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7, 21 et 26 mai 2026, le département de la Vendée, représenté par la société d’avocats Ernst & Young, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- les moyens soulevés par la société Kern Entreprise Générale Pays de la Loire ne sont pas fondés ; les manquements qu’elle invoque ne sont pas susceptibles de l’avoir lésée ;
- l’offre de la société requérante ne respecte pas le règlement de la consultation et aurait dû être écartée comme irrégulière, dès lors que le positionnement de la grue qu’elle propose diffère de celui prescrit par les pièces du marché, ce qui a également pour effet d’empêcher le respect des principes de circulation des véhicules définis par le marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, la société BGCV, représentée par la société d’avocats Atlantic Juris, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Kern Entreprise Générale Pays de la Loire ne sont pas fondés ; les manquements qu’elle invoque ne sont pas susceptibles de l’avoir lésée ;
- l’offre de la société requérante ne respecte pas le règlement de la consultation et aurait dû être écartée comme irrégulière, dès lors que le positionnement de la grue qu’elle propose, et ceux d’autres zones du chantier, diffèrent de ceux prescrits par les plans et documents de la consultation.
Un mémoire produit pour la société Kern Entreprise Générale Pays de la Loire a été enregistré le 28 mai 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2026 en présence de Mme Martin, greffier d’audience, M. Dardé a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Mouriesse, représentant la société Kern Entreprise Générale Pays de la Loire,
- celles de Me Ado-Chatal, représentant le département de la Vendée,
- et celles de Me Tertrais, représentant la société BGCV.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2026 à 16h00.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Le département de la Vendée a engagé au cours du mois d’octobre 2025 une procédure d’appel d’offres pour la réalisation des travaux de reconstruction du collège Auguste et Jean Renoir à La Roche-sur-Yon. Par une lettre du 16 avril 2026, le département a informé la société Sirius Construction, devenue la société Kern Entreprise Générale Pays de la Loire (Kern EGPDL), du rejet de l’offre qu’elle avait présentée au titre du lot n°2, relatif au gros œuvre, et de l’attribution du marché à la société BGCV. La société Kern EGPDL demande au juge du référé précontractuel d’annuler cette procédure au stade de l’examen des offres.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». L’article L. 2152-2 de ce code dispose que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est dès lors pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce. La circonstance que l’offre du concurrent évincé a été examinée et classée ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur puisse le cas échéant se prévaloir de l’irrégularité de cette offre devant le juge pour soutenir que l’intérêt de son auteur n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’il fait valoir.
Il résulte de l’instruction que les pièces du marché, notamment les plans de phasage du chantier, le cahier des clauses techniques particulières commun à l’ensemble des lots, en particulier son article 00.4.1 relatif à la définition du phasage des travaux, le cahier des clauses techniques particulières du lot n°2, en particulier son article 02.2.1.3.2 relatif aux moyens de levage, et le plan général de coordination, prescrivent en phase 1 des travaux, entre autres dispositions, la mise en place d’une grue fixe de 50 mètres, dont l’emplacement est figuré sur le plan du maître d’œuvre, ou d’une grue mobile dite « PPM », ainsi que d’une aire de livraison et d’une zone d’entreposage des bennes de tri, dont les emplacements sont également matérialisés sur ce plan. L’offre de société Kern EGPDL comprend un plan d’installation de chantier pour cette même phase des travaux, prévoyant l’implantation d’une grue fixe, d’une aire de livraison et d’une zone d’entreposage des bennes de tri à des emplacements sensiblement différents de ceux prévus sur les plans du maître d’œuvre, ce qui induit en outre la définition dans cette offre d’un parcours de circulation des camions sur le chantier qui s’écarte des prescriptions du marché mentionnées ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la requérante, la mention « possibilité grue 50 m ou grue mobile PPM » apparaissant sur le plan du maître d’œuvre ne confère pas à l’emplacement de la grue fixe qui s’y trouve figurée un caractère non contraignant, le soumissionnaire ayant pour seule alternative l’implantation d’une grue fixe, ne pouvant être érigée qu’à l’emplacement ainsi désigné par le maître d’œuvre, ou le recours à une grue mobile dite « PPM ». Par ailleurs, la circonstance que le plan d’installation de chantier proposé par la requérante serait plus adapté et optimiserait les conditions d’exécution des travaux est inopérante, dès lors que les prescriptions du marché rappelées ci-dessus sont contraignantes et que le pouvoir adjudicateur n’a pas autorisé la présentation de variantes au sens de l’article R. 2151-8 du code de la commande publique. Dès lors, l’offre de la société Kern EGPDL, qui ne respecte pas les prescriptions du marché, est irrégulière. Le département de la Vendée était en conséquence tenu de la rejeter. Il s’en suit que l’intérêt de cette société n’est pas susceptible d’être lésé par les autres manquements qu’elle invoque. Les moyens soulevés en ce sens ne peuvent donc qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner les suppléments d’instruction sollicités par la requérante, que les conclusions de la société Kern EGPDL à fin d’annulation de la procédure en litige, et celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Vendée, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la société Kern EGPDL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Kern EGPDL une somme de 1 500 euros à verser au département de la Vendée et la même somme à la société BGCV au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Kern Entreprise Générale Pays de la Loire est rejetée.
La société Kern Entreprise Générale Pays de la Loire versera au département de la Vendée la somme de 1 500 euros et la même somme à la société BGCV en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Kern Entreprise Générale Pays de la Loire, au département de la Vendée et à la société BGCV.
Fait à Nantes le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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