Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 févr. 2025, n° 2300697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder à la suppression de son signalement du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif aux droits de la défense et à la bonne administration de la justice ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé dès lors que le préfet ne précise pas qu’il est atteint d’une pathologie grave, qu’il réside et qu’il est pris en charge par des membres de sa famille présents sur le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ :
— elle est privée de base légale en méconnaissance des articles R. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ, sont entachées d’illégalité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023 et le 3 janvier 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête en produisant une pièce qui a été communiquée.
Par une décision du 3 mars 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topsi, conseillère,
— les observations de Me Marciguey, représentant M. B, qui a précisé que la délivrance d’une carte de séjour est intervenue postérieurement à l’introduction de l’instance.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant péruvien, né en 1973, déclare être entré sur le territoire français le 1er septembre 2018. Il a fait l’objet, le 30 novembre 2022, d’une interpellation aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort de la fiche de M. B au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 3 janvier 2025, que le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, un titre de séjour temporaire valable du 20 avril 2024 au 19 avril 2025. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 30 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marciguey et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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