Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 oct. 2025, n° 2509655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement de titre ou de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Elle soutient que :
— son dernier titre de séjour a expiré le 12 avril 2025 ; elle a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 12 octobre 2025 ; malgré plusieurs relances, elle n’a pas reçu de réponse à sa demande de renouvellement de titre ;
— elle doit débuter une alternance le 22 octobre 2025 ; le retard de la préfecture à statuer sur sa demande de titre compromet sa situation professionnelle et administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 5 mars 2004 à Boke et de nationalité guinéenne, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 avril 2023 au 12 avril 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 21 février 2025 au 12 octobre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement de titre ou de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article
L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il n’appartient donc pas au juge des référés ainsi saisi d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre une décision, qu’elle soit favorable ou défavorable, qui ne présenterait pas un caractère provisoire. Par suite, Mme A… n’est pas recevable à demander au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dont le récépissé qui lui a été délivré révèle qu’elle date au plus tard du 21 février 2025, et en raison du silence conservé par l’administration pendant plus de quatre mois, est née une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre le 21 juin 2025.
7. Dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre est née le 21 juin 2025, la requête fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et est donc irrecevable compte tenu de la prohibition contenue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il appartient à la requérante si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Nord
Fait à Lille, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEGRAND
Pour expédition conforme,
La greffière,
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