Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2512634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Pomares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État aux dépens.
Il soutient que :
Sur l’ensemble de l’arrêté :
- cet arrêté a été notifié de manière irrégulière ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu en vertu des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant absence de départ volontaire :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision est sans objet en tant qu’il a déjà quitté le territoire français ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le règlement (UE) 2018/1861 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1982, demande l’annulation de l’arrêté en date du 8 septembre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et l’a signalé au système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. C… se prévaut de l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté attaqué, alors même que le procès-verbal du 8 septembre 2025 mentionne la présence d’un interprète par moyen de télécommunication. Or, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, Mme B…, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juillet 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
5. M. C… soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il mentionne que le requérant déclare être entré en 2023, tout en retenant son entrée en France il y a 3 mois. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition du 8 septembre 2025, dressé en retenue que le requérant a quitté le Maroc en 2023 pour arriver en France trois mois avant la date de la décision contestée. Nonobstant cette confusion, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait relatives à la situation personnelle et familiale de l’intéressé qui la fondent. A cet égard, les dispositions précitées n’imposent pas au préfet de faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. De même, la décision attaquée ne révèle aucun défaut d’examen de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu par les services de police le 8 septembre 2025, qu’il a notamment été interrogé sur sa situation administrative et personnelle et sur les raisons de son départ. Il a été invité à formuler des observations sur la perspective d’un retour dans son pays d’origine en exécution d’une mesure d’éloignement. Bien que ce dernier n’ait pas été spécifiquement invité à présenter des observations sur les décisions attaquées avant leur édiction, il ne justifie pas qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet, auraient pu conduire ce dernier à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui soutient être entré en France en 2023, ne produit pas d’éléments permettant d’établir l’existence et le caractère habituel de son séjour. En outre, il ne justifie ni de la présence régulière de son frère sur le territoire, ni d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France, et ne justifie pas en être dépourvu dans son pays d’origine, où résident son épouse et ses cinq enfants. En outre, si le requérant se prévaut d’un emploi en qualité d’ouvrier agricole, en l’absence de production de pièces, l’existence d’une insertion socio-professionnelle n’est pas établie. Dans ces conditions, la décision ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant absence de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-63 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
12. Il résulte des termes de l’arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, sur les motifs tirés de ce qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence notamment d’un passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence permanent. Ces motifs ne sont pas sérieusement contestés. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui pouvait légalement considérer qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement était constitué n’a pas méconnu les dispositions précitées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet s’est notamment fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé, entré il y a trois mois sur le territoire, ne justifie ni de la continuité de son séjour depuis lors, ni de la nature de l’ancienneté de ses liens avec la France, sans démontrer par ailleurs en être dépourvu au Maroc. Le requérant ne conteste pas ces motifs. En outre, la circonstance qu’il a, dans des conditions et à une date, indéterminées, exécuté la mesure d’éloignement contestée est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées.
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
16. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) »
17. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’information de
M. C… de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et l’a signalé au système d’information Schengen.
Sur le surplus des conclusions :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des dépens doivent aussi être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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