Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2523103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, M. B… D…, agissant en tant que mandataire de Mme E… A… épouse C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme A… épouse C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme A… épouse C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». L’article R. 431-5 de ce code dispose : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
La présente requête, introduite par M. D…, a pour objet la contestation du refus de visa opposé à Mme A… épouse C…. M. D… n’est cependant pas un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne justifie, en tout état de cause, d’aucun lien de parenté avec cette dernière. Ainsi, M. D… ne justifie pas d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. D… ne peut donc valablement agir au nom et pour le compte de Mme A… épouse C…. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
La présidente,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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